M. Daniel Gremillet attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur la non-obligation de déclaration de changement de domicile en France.
En effet, en France, le changement de domicile n'est pas obligatoire, sauf dans deux cas particuliers, celui des étrangers qui, en vertu du décret n°47-2410 du 31 décembre 1947 relatif à la déclaration par les étrangers de leur changement de résidence effective, habituelle et permanente, est obligatoire et dans les trois départements d'Alsace-Moselle, conformément aux trois ordonnances des 15, 16 et 18 juin 1883, prises par les présidents des trois districts concernés pendant l'annexion allemande. Toutefois, l'abrogation, en 1919, des sanctions pénales propres au droit local s'est traduite par la remise en cause de l'obligation de déclaration, de sorte que les communes ne peuvent guère mettre à jour leurs fichiers domiciliaires.
Or, il ressort que dans nombre de pays européens, la déclaration domiciliaire constitue une obligation très répandue assortie de sanctions. Cette obligation faite aux communes de presque tous les pays européens résulte de leur obligation de tenir le registre de leurs habitants. La tenue de ces registres communaux oblige les résidents à déclarer leur changement de domicile, dans un délai variable selon les pays, mais le plus souvent de l'ordre de huit jours. Le non-respect de cette obligation de déclaration domiciliaire constitue une infraction, de nature administrative, voire pénale. Quelle qu'en soit la nature, cette infraction est punie d'une amende.
L'absence de déclaration domiciliaire en France apparaît donc comme une exception dans le paysage européen actuel, en conséquence il interroge le Gouvernement quant à une possible évolution de la législation qui permettrait aux maires des petites communes de connaître parfaitement la population résidant sur leur commune.
Le Gouvernement n'est pas favorable à la mise en place d'une obligation de déclaration de domiciliation en mairie qui créerait des contraintes et des charges nouvelles pour les communes qui paraissent disproportionnées et peu justifiées. En outre, la création d'une obligation de déclaration se traduisant par la constitution d'un traitement de données à caractère personnel, la question du respect des exigences constitutionnelles relatives à la protection des libertés individuelles serait nécessairement posée au regard de « l'ampleur du traitement » (Conseil constitutionnel, 2014-690 DC du 13 mars 2014). De même les principes constitutionnels de liberté d'aller et venir et de respect de la vie privée doivent être respectés : la création d'un tel fichier devrait donc être justifiée par un motif d'intérêt général précis et d'une importance suffisante afin d'aboutir à une conciliation équilibrée avec la protection des libertés individuelles. Par ailleurs, il est loisible à la commune, notamment par le moyen de la consultation des rôles des impôts locaux ou du recensement, de connaître l'arrivée de nouveaux résidents sur son territoire. En effet, les populations légales que le recensement de l'institut national de la statistique et des études économiques établit permettent aux communes de disposer de données chiffrées sous forme anonyme pour évaluer les caractéristiques de leur population et gérer en conséquence les services publics locaux. Pour ces raisons, le Gouvernement n'est pas favorable à l'évolution législative évoquée.
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