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Mme Françoise Férat attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur la charge des sanctions administratives ou pénales réprimant un système d'assainissement rendu non conforme par un déversement intempestif d'eaux pluviales et de ruissellement.
Dans de nombreuses zones viticoles, la pratique culturale et les aménagements d'accès aux parcelles ont souvent aggravé l'écoulement naturel de l'eau de pluie (précipitations collectées plus importantes, coulées de boue, inondations…). Afin de lutter contre cette situation et de mettre en œuvre des solutions durables, des associations syndicales autorisées (ASA) sont constituées pour la prise en charge de ces équipements (fonctionnement et investissement).
De nombreux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont la compétence d'assainissement collectif et de gestion des eaux pluviales urbaines, canalisées.
Nombre d'entre eux possèdent un réseau d'assainissement unitaire, c'est-à-dire qu'ils mélangent les eaux usées et les eaux de pluie dans une même canalisation sur tout ou partie de leurs territoires.
Ainsi, des ouvrages dits déversoirs d'orage délestent par temps d'orage des excédents d'eaux vers les milieux naturels. Il est d'usage de considérer que les déversements vers les milieux naturels se font lorsque la pluie est suffisamment significative pour que la dilution dans le réseau n'ait pas d'incidence sur la qualité des cours d'eau. Des arrêtés préfectoraux (loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques) autorisent et réglementent le fonctionnement de ce système d'assainissement.
À l'aval des coteaux viticoles, par temps de pluie et d'orage, des volumes d'eau importants rejoignent les réseaux d'assainissement en provenance des ruissellements des coteaux et génèrent des déversements intempestifs dans les cours d'eau, pénalisant le fonctionnement en créant plus de débordements dans les cours d'eau et pouvant amener à déclarer le système d'assainissement non conforme. Les collectivités gestionnaires de l'assainissement s'exposeraient donc aux sanctions administratives ou pénales afférentes. La perturbation du système d'assainissement étant due à des eaux pluviales dépendant du ressort des ASA et empruntant par commodité le réseau intercommunal, la question se pose de savoir qui est responsable devant les sanctions : les collectivités ou les propriétaires des parcelles gérées.
Elle lui demande quelle est la position du Gouvernement en la matière.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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