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M. Daniel Gremillet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de l'article 15 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, qui interdit à une autorité territoriale de recruter un membre de sa famille comme collaborateur de cabinet.
En effet, l'article 15 de la loi n° 2017-1339 précitée a énoncé l'interdiction pour une autorité territoriale de recruter comme collaborateur de cabinet son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou son concubin, ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin. L'autorité territoriale ayant recruté un membre de sa famille avant l'entrée en vigueur de la loi doit notifier le licenciement de ce collaborateur dans les trois mois suivant la publication de ladite loi, soit avant le 16 décembre 2017, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le collaborateur est ensuite autorisé à exécuter son délai de préavis.
Encadrés par le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987, les postes de collaborateurs de cabinet sont des emplois que les autorités territoriales peuvent pourvoir pour les assister au quotidien dans leurs responsabilités. Par nature plurielles, les missions remplies par ces collaborateurs vont de l'assistance administrative à la veille institutionnelle et juridique, à l'élaboration des décisions prises par l'exécutif, au conseil politique, ou encore au rôle essentiel de liaison entre les services de la collectivité et les citoyens. Unis par un lien fort de confiance et de proximité avec l'élu local, en particulier dans les petites communes rurales, les collaborateurs de cabinet sont bien souvent identifiés par les habitants comme des interlocuteurs privilégiés et contribuent au bon fonctionnement de la vie de la mairie.
La remise en cause de la possibilité offerte aux autorités territoriales de compter parmi les membres de leur cabinet un membre de leur famille va conduire un certain nombre d'élus locaux à revoir leur organisation de travail, et va conduire au licenciement de collaborateurs qui, pour beaucoup, mènent leurs missions avec mérite depuis de nombreuses années.
La mise en œuvre de ladite loi n° 2017-1339 ne sera pas sans conséquences, parfois lourdes, pour les élus locaux et leurs collaborateurs, et il convient donc d'en circonscrire précisément les contours.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la nature exacte des contrats de travail impactée par l'interdiction d'embauche des collaborateurs familiaux dans les cabinets des collectivités territoriales, énoncée par la loi n° 2017-1339 précitée. Il s'interroge en particulier sur le cas d'une personne exerçant les fonctions de secrétaire de mairie bien que ne disposant pas d'un statut de fonctionnaire, notamment dans les petites communes rurales et sur l'application de cette interdiction, y compris lorsque la personne concernée ne travaille que quelques heures par semaine.
Il lui demande également de préciser dans quelle mesure un recrutement par voie contractuelle pourrait être admis pour un collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale licencié du fait de la loi n° 2017-1339 précitée, notamment au regard de la jurisprudence relative à la prise illégale d'intérêt.
Enfin, il souhaiterait connaître les modalités d'un recrutement, dans un poste vacant au sein de la collectivité territoriale dans laquelle ils travaillent, par voie d'intégration directe ou par voie de détachement, des fonctionnaires, actuellement collaborateurs de cabinet, qui vont être licenciés du fait de l'interdiction des emplois dit familiaux.
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