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M. Jean-Marie Morisset interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics à la suite du refus d'exécuter un titre de recettes par un comptable public. En effet, les règles comptables d'une collectivité ou d'un établissement public sont organisées par le code général des collectivités territoriales (CGCT). En matière de dépenses, l'article L. 1617-3 du CGCT prévoit la possibilité pour l'ordonnateur de réquisitionner le comptable de la commune dans un certain nombre de cas établis et avec une procédure spécifique, notamment une notification à la chambre régionale des comptes. Cette réquisition engage la responsabilité propre de l'ordonnateur. Pour une recette, quelle qu'en soit la somme, il peut arriver que le comptable public refuse d'exécuter un titre de recettes émis par l'ordonnateur, aucune convention ne pouvant être produite. Ce dernier ne dispose pas de la faculté de réquisitionner le comptable pour enregistrer cette recette. Il lui demande de bien vouloir lui rappeler les principes qui régissent l'acceptation des recettes par le comptable public, les éléments qui seraient de nature à refuser l'enregistrement d'une recette ne reposant sur aucune convention, même pour une somme toute modique, et ce qui pourrait empêcher le recours à la création d'une égalité des formes par la mise en œuvre de ce principe de la réquisition pour recettes.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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