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M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires dans le cadre de l'exercice du droit de préemption urbain. L'article L. 211-2 du code de l'urbanisme prévoit en son alinea 2 que la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, d'un établissement public territorial créé en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d'urbanisme (PLU), emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain (DPU). Ceci revient à dire que lorsqu'un EPCI prend la compétence PLU, il prend ipso facto la compétence DPU au détriment de chacune des communes qui composent cet EPCI. Or, les compétences d'un EPCI sont régies par ses statuts et sont donc strictement limitées. Le droit de préemption urbain s'applique lui, à un nombre bien défini de cas qui doivent être conformes à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, à savoir les actions ou opérations d'aménagement ayant pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. Or, l'EPCI peut très bien ne pas avoir toutes les compétences définies par cet article L. 300-1, compétences qui restent donc du ressort du bloc communal. Le code de l'urbanisme prévoit alors la possibilité de déroger à la règle par l'article L. 213-3 mentionnant que « le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement ». La notion de « pouvoir » pose difficulté en ce sens qu'elle n'est pas une obligation pour l'EPCI, pour le portage d'une opération qui pourtant ne rentre pas dans son champ de compétence. Il semblerait plus pertinent de la remplacer par le verbe « devoir » dès lors que l'État, la collectivité locale ou l'établissement public compétent in fine dans l'exercice de l'objectif du DPU en ait fait la demande. C'est pourquoi il lui demande si cette modification de la notion de pouvoir à devoir dans le cadre des compétences exercées pourrait être instaurée.
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