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M. François Bonhomme attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur le manque de clarté dont souffrent respectivement les définitions de « l'intérêt communautaire » et de « l'intérêt métropolitain » depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi NOTRe, les articles L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5215-20 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales portant respectivement sur les compétences des communautés de communes, des communautés d'agglomérations, des communautés urbaines et des métropoles prévoient que lorsque l'exercice de leurs compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire ou métropolitain, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté ou de la métropole à la majorité des deux tiers.
Néanmoins, le cadre juridique actuel ne précise pas si l'intérêt communautaire et l'intérêt métropolitain doivent être définis à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ou à la majorité des deux tiers de la composition du conseil communautaire ou métropolitain.
Si une réponse ministérielle allant dans le sens de la majorité des membres du conseil semble se dessiner, cette interprétation ne correspond pas à l'intention du législateur qui a, jusqu'à présent, davantage entendu privilégier la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Compte-tenu de ce manque de clarté évident, il lui demande si le Gouvernement entend procéder à un ajustement du cadre législatif afin de préciser les conditions de majorité applicables à la définition de l'intérêt communautaire.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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