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M. Philippe Bas appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur les modalités d'application de l'article L. 214-8-1 du code de l'environnement.
Cet article vise à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables. La volonté exprimée par le législateur était de permettre la restauration de la continuité écologique des cours d'eau, sans toutefois méconnaître la nécessaire protection du patrimoine, en particulier les moulins à eaux.
Aujourd'hui, il existe en France environ 19 000 moulins hydrauliques, dont 3 400 présentent un fort enjeu patrimonial, selon le conseil général de l'environnement et du développement durable. Ceux-ci ne subsistent que grâce au savoir-faire et à l'engagement de leurs propriétaires qui doivent, en plus d'assurer leur maintien en état de fonctionnement, préserver l'état de la rivière. Les moulins sont à la fois des outils économiques, écologiques et touristiques rares, et font partie intégrante de la beauté des paysages français, tout en jouant un rôle non négligeable en matière d'énergies renouvelables, puisqu'ils produisent une énergie propre avec un coût de production très bas.
Il apparaît nécessaire d'équiper en hydroélectricité les seuils existants et particulièrement les anciens moulins. En effet, leur potentiel énergétique hydraulique était évalué en 2011 par l'Union française de l'électricité comme étant comparable à celui de grands fleuves comme le Rhône ou le Rhin, tout en ne prenant en compte que les sites de plus de 100 kW, qui représentent moins de 10 % des ouvrages. Le potentiel énergétique exploitable est donc particulièrement conséquent. L'exploitation de cette petite voire très petite hydroélectricité permettrait de relancer la transition énergétique française par l'hydroélectricité.
Par ailleurs, le rôle écologique joué par les moulins est démontré par de nombreuses études, qui établissent que les retenues d'eau qu'ils engendrent réduisent la pollution en amplifiant les processus d'autoépuration de l'eau, et améliorent les conditions de survie des organismes aquatiques, tout en produisant une énergie renouvelable qui contribue à la transition énergétique et à la lutte contre le réchauffement climatique. Enfin, les moulins contribuent au maintien de l'eau dans les rivières, ce qui est indispensable à la survie des espèces en période de sécheresse, permet le ralentissement des écoulements en cas de crue, et participe à la prévention de l'érosion et des inondations, tout en bénéficiant aux activités agricoles dans leur ensemble.
Toutefois, les exigences imposées par la loi en vue du maintien ou du rétablissement de la continuité écologique des cours d'eau (circulation des poissons et des sédiments) ont eu pour conséquence de nombreuses décisions administratives très défavorables aux moulins, allant jusqu'à imposer la destruction des seuils, alors que ces ouvrages, tous construits avant 1850, peuvent difficilement être tenus pour responsables de l'affaiblissement actuel des écosystèmes.
L'ajout de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement par la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 est allé dans le bon sens, en conférant aux moulins un statut particulier au regard de ces exigences, en lien avec l'ancienneté et la spécificité de ces ouvrages. Cependant, ce texte, largement contourné dans son application, ne suffit pas à protéger les moulins d'exigences parfois disproportionnées et inadaptées, qui mettent en péril leur existence et leur capacité à produire une énergie à la fois propre et peu coûteuse.
Dans ce contexte, il lui demande les mesures qu'entend mettre en œuvre le Gouvernement afin d'assurer la protection du patrimoine que représentent les moulins et leurs seuils, dans le respect de l'environnement, tout en encourageant la production d'hydroélectricité à petite échelle.
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