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Philippe Bas
Question écrite N° 5921 au Ministère de l'intérieur.


Règles applicables aux services publics industriels et commerciaux gérés en régie par les collectivités territoriales

Question soumise le 28 juin 2018

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M. Philippe Bas appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les règles applicables aux services publics industriels et commerciaux (SPIC) gérés en régie par les collectivités territoriales et leurs groupements.

Dans une réponse du 12 avril 2018 (Journal officiel des questions du Sénat, p. 1 791) à la question écrite n° 3363 portant sur la possibilité de constituer une régie unique chargée de l'exercice des compétences « eau » et « assainissement », le ministère de l'intérieur écrit que « pour chaque SPIC faisant l'objet d'une exploitation directe, il convient de créer une régie distincte ». Seules deux exceptions seraient admises. D'une part, les services d'assainissement collectif et non collectif dont le mode de gestion est identique pourraient être réunis au sein d'une même régie, à condition que la comptabilisation des opérations au sein d'un budget unique soit accompagnée d'un détail analytique permettant de dissocier le coût de chacun des services. D'autre part, les services d'eau et d'assainissement dont le mode de gestion est identique et qui sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pourraient être réunis en une seule régie dans les communes de moins de 3 000 habitants et dans les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune n'a plus de 3 000 habitants, puisque l'article L. 2224 6 du code général des collectivités territoriales permet, dans ce cas, qu'ils fassent l'objet d'un budget unique.

Cette interprétation de la législation en vigueur paraît à la fois nouvelle, contestable en droit et contraire à une pratique admise depuis plusieurs décennies.

Il y a lieu, en effet, de distinguer la question de l'organisation des services de la question comptable.

Certes, l'article L. 1412-1 du même code oblige les collectivités territoriales et leurs groupements à constituer une régie pour l'exploitation directe d'un SPIC. En vertu de l'article L. 2221-4 dudit code, il doit s'agir d'une régie dotée de l'autonomie financière, voire de la personnalité morale (établissement public local). En outre, le principe d'équilibre financier des SPIC impose que chacun de ces services publics fasse l'objet d'un budget distinct (selon le cas, un budget annexe ou le budget propre d'un établissement public local). Les excédents de trésorerie dégagés par l'un ne sauraient servir à renflouer l'autre.

Toutefois, ces dispositions n'interdisent pas la création d'une régie unique chargée de l'exploitation de plusieurs SPIC, dès lors que les recettes et dépenses liées à chacun de ces SPIC sont retracées dans des budgets distincts. Afin d'éviter la multiplication de structures lourdes et de mutualiser certaines fonctions « support » (informatique, secrétariat, achats, bureau d'études, etc.), il paraît utile de laisser ouverte la possibilité de créer une telle régie « multiservices », structure faîtière dotée de son propre budget correspondant aux services mutualisés. Pour chacun des SPIC gérés par cette régie, une quote-part représentative des coûts liés aux fonctions mutualisées peut être déterminée, retracée dans le volet « dépenses » du budget de ce SPIC et répercutée sur les tarifs facturés aux usagers.

De fait, de très nombreuses régies « multiservices » ont été créées avant et depuis le décret-loi du 28 décembre 1926 relatif aux régies municipales, sans que les services de l'État y aient fait obstacle jusqu'à une date très récente. À Besançon par exemple, le service unique de l'eau et de l'assainissement fonctionne à la satisfaction générale depuis le dix-neuvième siècle. Pourquoi défaire aujourd'hui une organisation qui a fait ses preuves ?

Il demande au Gouvernement de préciser son interprétation du cadre légal et ses intentions en la matière.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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