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Patricia Schillinger
Question écrite N° 8789 au Ministère de l'intérieur.


Utilisation des lanceurs de balle de défense

Question soumise le 7 février 2019

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Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'utilisation des lanceurs de balle de défense (LBD).

L'instruction du 22 avril 2015 n° 2015-1959-D en son annexe II « Emploi du lanceur de balle de défense de calibre 40mm en dotation dans les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale », précise au point 3.2 « mesures de sécurité » : « Tant que la décision de tirer n'est pas prise, le LBD de 40 mm est maintenu en « position de contact » - pointée en direction de la menace, l'axe du canon sous l'horizontale, l'index le long du pontet, sans contact avec la détente ».

Toutefois, cette procédure est elle-même réglementée par l'article R. 434-18 du code de déontologie de la police nationale sur l'emploi de la force : « Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut. »

Toutefois, eu égard aux récents événements, elle lui demande quelles sont les dispositions envisagées par la loi pour encadrer l'utilisation du LBD par les forces de l'ordre.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

1 commentaire :

Le 04/04/2019 à 14:25, Gerard-Etienne LAURENT a dit :

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A QUAND UNE PROCEDURE DU LANCER DE PAVES???????

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

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