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Claude Raynal
Question écrite N° 13690 au Ministère de l'intérieur.


Conformité du 3 de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la Convention européenne des droits de l'homme

Question soumise le 2 janvier 2020

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M. Claude Raynal attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de l'application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans les contentieux liés au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la contestation des placements en rétention des étrangers.

En effet, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) relative au 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme donne droit au prévenu de s'exprimer en dernier lors de son procès, notamment quand se pose la question de sa liberté ou du maintien de mesures coercitives (CEDH, Borgers c. Belgique, 30 octobre 1991, série A no 214-B).

Dans l'hypothèse où il risque une privation de liberté, le prévenu doit donc être le dernier à prendre la parole lors de l'audience. Or, devant le tribunal administratif, la personne, contre laquelle a été prise la mesure de rétention administrative, doit s'exprimer en premier, puisqu'il se trouve dans la situation du demandeur.

Ainsi, là où les prescriptions conventionnelles prescrivent le droit pour la personne qui risque une privation de liberté de s'exprimer en dernier, la pratique du contentieux administratif prévoit au contraire qu'il s'exprime avant les représentants de la préfecture.

Face à cette insécurité contentieuse, il souhaiterait connaître les mesures que souhaite prendre le Gouvernement pour sécuriser juridiquement ces procédures.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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