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Claude Raynal
Question écrite N° 13693 au Ministère de l'intérieur.


Statut des bases de données des collectivités territoriales

Question soumise le 9 janvier 2020

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M. Claude Raynal attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le régime juridique des bases de données dans le cadre d'une concession de service public.

Tout d'abord, l'article L. 3131-2 du code de la commande publique stipule : « Lorsque la gestion d'un service public est concédée, le concessionnaire fournit à l'autorité concédante, sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données et les bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public faisant l'objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution. »

Quant à la jurisprudence de principe sur les biens de retour (Conseil d'État, Assemblée, 21 décembre 2012, Commune de Douai, n°342788), elle prévoit que les bases de données nécessaires au service public soient considérées comme des biens de retour, c'est-à-dire comme des biens qui doivent revenir ab initio comme propriété des personnes publiques.

Il y a donc une petite différence de régimes juridiques entre les bases de données nécessaires et celles qu'il est possible de qualifier d'indispensables. Cette différence pourrait entraîner une différence de régimes juridiques qui protégeraient étonnamment mieux, puisqu'ab initio, les bases de données nécessaires que celles considérées indispensables.

Face à cette situation, il souhaiterait connaître l'interprétation faite de ces dispositions, afin de garantir la meilleure protection possible aux bases de données des autorités concédantes.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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