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Olivier Paccaud
Question écrite N° 13948 au Ministère de la transition


Politique de gestion du risque d'inondation

Question soumise le 23 janvier 2020

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M. Olivier Paccaud attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur la politique de gestion du risque d'inondation.

Conséquence de la loi n° 2014–58 du 27 janvier 2014 (loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles - « MAPTAM »), le décret n° 2019–715 du 5 juillet 2019 statue sur des principes applicables aux prochains plans de prévention des risques d'inondation (PPRi).

Ce texte impose que les digues de protection soient systématiquement classées en zones d'aléa « très fort », supposant qu'aucune construction nouvelle ne pourra être acceptée. Ces bandes, d'une largeur de cent fois la hauteur de digue, gèlent de larges territoires, même s'il est possible d'en diminuer l'emprise au sein des études de danger.

Avant cette publication, la réglementation ne visait que des digues d'une hauteur atteignant au moins 1,50 m en pied en un point de leur linéaire (décret n° 2015–526 du 12 mai 2015).

Or, le décret n° 2019–895 du 28 août 2019 a abrogé ce seuil de sorte que tout ouvrage de protection, quelles que soient sa hauteur et la population protégée, devient un système d'endiguement à classer.

Comment expliquer aux riverains que les contraintes à l'urbanisation dans les zones protégées seront dorénavant très supérieures à ce qu'elles seraient en l'absence d'ouvrage de protection ? Lorsque le risque d'inondation se limite à quelques décimètres, le zonage usuel en l'absence d'ouvrage relève de l'aléa « faible », autorisant les constructions moyennant une rehausse du niveau de plancher. En présence d'une digue de protection classée, inspectée par des bureaux d'études agréés, obligatoirement entretenue par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au titre d'une compétence obligatoire, les règles d'urbanisation gèlent l'existant au motif qu'une rupture est possible. Outre qu'elle soit improbable, le risque en de telles circonstances ne porte pas sur l'aggravation du dommage (puisqu'il y aurait rehausse de plancher) mais sur le caractère soudain de l'inondation pouvant conduire à des noyades.

Au lieu de s'appuyer sur des principes d'inconstructibilité systématique, il souhaite savoir si certaines zones pourraient plutôt être visées par des dispositions d'information, de surveillance, d'alerte voire d'évacuation préventive en situation critique. En effet, l'actuelle disposition ne réduit pas le risque sur la vie humaine des habitants en place. Imposer une articulation avec les plans communaux de sauvegarde (PCS) serait bien plus pertinent.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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