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M. Daniel Gremillet interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le maintien de l'obligation de réunir, trimestriellement, les assemblées délibérantes locales et sur les attributions déléguées au président d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ou non.
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 habilite le Gouvernement à prendre, dans un délai de trois mois, à compter de sa publication, toute mesure relevant du domaine de la loi, afin de préciser notamment les modalités d'adaptation des procédures liées à cette épidémie.
L'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 vise à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin d'y faire face.
Hors de toute période d'urgence sanitaire, les textes stipulent que les assemblées locales doivent se réunir au moins une fois par trimestre sauf pour les syndicats n'ayant qu'une seule compétence, les « syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU) » lesquels n'ont à se réunir qu'une fois par semestre. L'ordonnance du 1er avril 2020 suspend
l'obligation trimestrielle de réunion des assemblées délibérantes, en même temps qu'elle assouplit considérablement les règles de fonctionnement de ces assemblées et des exécutifs.
Or, cette suspension ne concerne pas toutes les collectivités et tous leurs groupements. En effet, il semble que l'ordonnance ne couvre pas l'intercommunalité. En effet, il ressort du texte de l'ordonnance que ses rédacteurs ont considéré que le droit municipal était rendu applicable par renvoi aux EPCI, alors même que les groupements intercommunaux ont leur texte à eux, à savoir l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, dans sa version du 1er mars 2020, modifié par la loi nᵒ 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il stipule que les dispositions relatives au fonctionnement du conseil municipal sont
applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des EPCI. Dès lors, ils ne sont pas dispensés de ces réunions trimestrielles.
Par ailleurs, l'assemblée des communautés de France considère que les vingt-neuf matières habituellement délégables au maire, sont comprises dans les attributions déléguées au président par l'ordonnance. La raison avancée est que le CGCT suit deux logiques différentes selon qu'il s'agit du maire ou du président d'intercommunalité : s'il établit une liste limitative pour le maire (art. L. 2122-22), il permet que tout soit délégué au président hormis certaines exceptions.
Ainsi, l'ordonnance poursuit en posant que le président de l'EPCI (à fiscalité propre ou non) exerce, par délégation, l'ensemble des attributions de l'organe délibérant, à l'exception d'un certains nombres d'entre elles qui ne peuvent habituellement pas être déléguées (CGCT, art. L. 5211-10) : le vote du budget, des taux et des tarifs ; l'approbation du compte administratif ; les dispositions à caractère budgétaire prises à la suite d'une mise en demeure par la chambre régionale des comptes...
Cette rédaction et son application risque d'une part, de générer des recours contre la décision implicite ou explicite de réunir l'organe délibérant même si le fait de ne pas réunir un organe délibérant n'est pas en soi un acte pourvu de réelle sanction sauf si la réunion est demandée par des élus ou le préfet et, d'autre part, de créer une instabilité politique et démocratique et contrevient, également, au droit de l'opposition.
Aussi, il demande au Gouvernement de bien vouloir adapter ou corriger l'ordonnance du 1er avril 2020 afin de clarifier le maintien de l'obligation de réunir trimestriellement les assemblées délibérantes pour les EPCI, et, d'autre part, d'éclairer les présidents d'EPCI, à fiscalité propre ou non, sur les matières habituellement délégables au maire afin de savoir si celles-ci sont comprises dans les attributions déléguées au président par l'ordonnance.
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