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Patrick Kanner
Question écrite N° 15286 au Premier Ministre.


Gestion des communes dont la majorité municipale a changé à l'issue des élections du 15 mars 2020

Question soumise le 16 avril 2020

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M. Patrick Kanner attire l'attention de M. le Premier ministre sur gestion des communes dont la majorité municipale a changé lors de l'élection du 15 mars 2020.

30 125 communes ont élu leur conseil municipal au complet dès le premier tour. Pour leur grande majorité, ce sont les élus sortants qui ont été réélus et la période transitoire que la crise sanitaire a imposée se déroule sans difficultés. Mais, dans quelques cas, la majorité sortante a été désavouée, et la période de transition soulève des difficultés.

Les récentes ordonnances du 25 mars et du 1er avril 2020 ont conféré une plus grande liberté d'action aux maires qui assurent aujourd'hui la gestion de leurs collectivités. Ces assouplissements concernent donc aussi les maires qui ont été désavoués par leurs électeurs, mais qui n'ont aucun compte à rendre aux nouveaux élus. En effet, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 prévoit simplement que : « Les candidats élus au premier tour dont l'entrée en fonction est différée sont destinataires de la copie de l'ensemble des décisions prises sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ».

Ainsi, paradoxalement, ces maires peuvent prendre des décisions importantes, comme engager la totalité des dépenses d'investissement de l'année précédente sans vote du budget et sans contrôle du conseil municipal. Ils peuvent par exemple engager les projets qui, justement, ont été rejetés par les électeurs de la ville, en contradiction avec les résultats du vote. Pour ces maires désavoués mais au mandat prorogé, le seul devoir est d'informer les nouveaux élus, a posteriori, de leurs décisions. De même l'ordonnance du 1er avril 2020 permet de réunir par visioconférence ou audioconférence le conseil municipal désavoué, sans que les nouveaux élus n'aient droit à la parole, en violation du principe de souveraineté du peuple inscrit à l'article 3 de la Constitution.

Dans ce contexte, il faut instaurer des garde-fous. Il lui demande si le Gouvernement est disposé à compléter les ordonnances adoptées en précisant que : les maires des villes de moins de 1 000 habitants éliminés au premier tour ou les maires des villes de plus de 1 000 habitants dont la liste a été battue dès le premier tour ne peuvent gérer que les affaires courantes pendant cette période de transition, c'est-à-dire les actes de pure administration conservatoire et urgente au sens de l'article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales ; pour la gestion de ces affaires courantes, une structure paritaire réunit le maire battu et deux anciens adjoints d'une part et un nombre égal de membres de la liste élue au premier tour choisis dans l'ordre de présentation de la liste d'autre part, qui délibère par vidéoconférence ou audioconférence dans les conditions définies à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 « visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ». Les décisions, soumises au contrôle de légalité, sont adoptées à la majorité des voix exprimées ; le maire battu ne peut prendre de décisions relevant normalement des pouvoirs du conseil, qu'ils relèvent des pouvoirs délégués ou non, sans l'approbation des candidats élus au premier tour dont l'entrée en fonction est différée, approbation recueillie lors d'une visioconférence ou à défaut une audioconférence organisée dans les conditions fixées à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 susvisé, dans le respect de l'article 3 de la Constitution.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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