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Daniel Gremillet
Question écrite N° 15347 au Ministère de la cohésion des


Conditions de quorum et de délégation de vote au sein des assemblées locales

Question soumise le 16 avril 2020

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M. Daniel Gremillet interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les assouplissements apportés aux conditions de quorum et de délégation de vote au sein des assemblées locales par voie d'ordonnance.

La loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19 habilite le Gouvernement à prendre, dans un délai de trois mois, à compter de sa publication, toute mesure relevant du domaine de la loi, afin de préciser notamment les modalités d'adaptation des procédures administratives liées à l'épidémie de Covid-19.

Une mission pluraliste de suivi, afin de contrôler les mesures mises en oeuvre par le Gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, a été constituée par la commission des lois du Sénat, le 25 mars 2020. Elle s'applique, notamment, à assurer un suivi concret et exigeant de l'action du Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire.

Ainsi, il ressort des travaux de mission de contrôle sur les mesures liées à l'épidémie de Covid-19 du 2 avril 2020 intitulés « 10 premiers jours d'état d'urgence sanitaire : premiers constats » que certaines dispositions de l'ordonnance n°2020-391 lui apparaissent excessives.

Concrètement, l'article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a été modifié par l'ordonnance n° 2020-391 du 1er

avril 2020. Il ressort de cette modification des assouplissements apportés aux conditions de quorum et de délégation de vote au sein des assemblées locales. Le dispositif mis en place par le Gouvernement permettra, par exemple, à deux membres seulement d'une commission permanente de quinze membres de délibérer valablement, pour prendre des décisions au nom de l'assemblée délibérante, si l'un d'entre eux est porteur de deux pouvoirs et l'autre d'un seul.

Selon les travaux de la mission, il pourrait également s'appliquer à l'élection des maires si les conseils municipaux élus au complet dès le premier tour étaient autorisés à se réunir avant la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Or, il ressort de ces nouvelles dispositions, d'une part, un risque de défiance démocratique et d'autre part, un risque d'instabilité politique. Alors même que des facilités, prévues par la même ordonnance pour organiser des réunions de l'assemblée délibérante ou de la commission permanente par téléconférence ou audioconférence, permettraient de maintenir un équilibre politique et un lien démocratique.

Par ailleurs, la mission relève à juste titre que les modalités d'accès au numérique sur les territoires mettent en situation de fragilité les communes en raison de l'inégal accès au numérique lequel persiste malgré les dispositifs nationaux et les plans de déploiement du très haut débit qui sont, comme dans le département des Vosges, menés par l'action conjuguée du conseil départemental des Vosges et de la région Grand Est.

Ainsi, il demande au Gouvernement de bien vouloir clarifier d'une part, cette exigence démocratique, et, d'autre part, d'assurer autant de facilité pour l'ensemble des communes quelque soit leur taille tel que le stipule l'article 6 de l'ordonnance du 1er avril 2020 précitée laquelle autorise la réunion à distance des organes des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Réponse

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