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Françoise Férat
Question écrite N° 19642 au Ministère de l'agriculture


Clarification des modalités du calcul du seuil de revente à perte

Question soumise le 17 décembre 2020

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Mme Françoise Férat attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la clarification juridique à apporter aux modalités de calcul du seuil de revente à perte.

L'ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires précise en son article 2 que « le prix d'achat effectif défini au deuxième alinéa de l'article L. 442-2 du code du commerce est affecté d'un coefficient de 1,1 pour les denrées alimentaires (…) revendus en l'état au consommateur ». Or, le prix d'achat effectif est codifié comme étant « le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat (…) et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. »

Juridiquement, au niveau des textes en vigueur et de la jurisprudence de l'Union européenne, les droits de consommation sur les alcools, tels que les accises et les contributions indirectes définies à l'article 403 du code général des impôts, ne sauraient être considérés comme des taxes afférentes à la revente pour deux principes.

D'une part, ce droit de consommation, contrairement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), est une taxe ad quantum et non ad valorem.

D'autre part, les droits d'accise sont liés à la mise en consommation du produit, qu'il y ait vente ou non. Pour preuve, la remise à titre gratuit ou les manquants (différence entre stock physique et stock théorique de comptabilité-matières) entrainent l'exigibilité et le paiement des accises en général et du droit de consommation en particulier.

Ainsi, au regard de ces deux éléments de droit, les droits de consommation sur les alcools ne peuvent être assimilés à des taxes afférentes à la revente et ne doivent donc pas être intégrés dans le calcul du prix d'achat effectif au sens de l'article L. 442-2 du code du commerce.

Elle lui demande d'intégrer cette analyse dans la révision des modalités de calcul du prix effectif d'achat, ayant un impact sur le seuil de revente à perte.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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