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Daniel Gremillet
Question orale N° 2109 au Ministère auprès du Ministère des solidarités et de la santé - autonomie


Nécessité d'élargir le champ des professionnels de santé pouvant prétendre à l'exercice de la fonction d'assistant médical

Question soumise le 27 janvier 2022

M. Daniel Gremillet attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les professionnels visés par l'arrêté du 7 novembre 2019 relatif à l'exercice de l'activité d'assistant médical, et sur la nécessité d'élargir ce dernier à d'autres professionnels de santé.

Pris en application de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, l'arrêté susmentionné est venu préciser qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique, sont autorisés à exercer auprès d'un médecin exerçant en ville, à titre libéral ou à titre salarié en centre de santé, la fonction d'assistant médical, les détenteurs des qualifications professionnelles suivantes : le diplôme d'État d'infirmier (DEI) ; le diplôme d'État d'aide-soignant (DEAS) ; le diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture (DEAP) ; et le certificat de qualification professionnelle (CQP) d'assistant médical.

Selon ce même arrêté, les détenteurs d'un DEI, d'un DEAS ou d'un DEAP, peuvent prétendre à l'exercice de la profession d'assistant médical, sans se soumettre aux heures de formation du CQP. Ils doivent, toutefois, réaliser une formation d'adaptation à l'emploi dans le champ de l'organisation et de la gestion administrative d'un cabinet médical, dans un délai de trois ans après leur prise de fonction.

C'est une mesure de bon sens et une opportunité pour les infirmières, les aides-soignantes et les auxiliaires de puériculture qui souhaitent entreprendre une évolution professionnelle vers ce nouveau métier.

Néanmoins, ce ciblage précis des professionnels de santé autorisés à exercer la fonction d'assistant médical, sans CQP, a pour corollaire, l'exclusion d'autres professionnels de santé à la dispense de formation prévue par l'arrêté du 7 novembre 2019.

Il en va, ainsi, des sage-femmes qui, bien que disposant de larges compétences dans le domaine des soins et de la santé, doivent, en théorie, se soumettre à l'ensemble des heures de formation du CQP pour prétendre à l'exercice du métier d'assistant médical.

A l'inverse, il semblerait logique qu'elles puissent exercer à tout moment la profession d'assistant médical, a minima dans les mêmes conditions que les infirmières, les aides-soignantes et les auxiliaires de puériculture.

Plus largement, l'enjeu est de favoriser, à travers la nouvelle profession d'assistant médical, les coopérations et les mobilités entre les acteurs et les métiers de la santé, de redonner du temps aux médecins pour qu'ils puissent augmenter leur patientèle et d'assurer à chaque Français la qualité et la sécurité des soins, partout dans les territoires.

Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage d'étendre le champ des professionnels de santé visés par l'arrêté du 7 novembre 2019 relatif à l'exercice de l'activité d'assistant médical, en particulier au bénéfice des sage-femmes, ou de préciser dans quelle mesure ces professionnels pourraient être exonérés de toute formation au métier d'assistant médical dès lors qu'ils peuvent déjà se prévaloir des savoirs requis au regard de leur formation initiale.

Réponse émise le 16 février 2022

M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, auteur de la question n° 2109, adressée à M. le ministre des solidarités et de la santé.

M. Daniel Gremillet. Madame la ministre, je souhaiterais attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité d'élargir le champ des professionnels de santé pouvant être dispensés de formation pour exercer la fonction d'assistant médical.

Créée par la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et la transformation du système de santé, cette nouvelle profession doit permettre aux médecins de libérer du temps médical et de renforcer l'accès aux soins, ainsi que leur qualité. Elle est également une nouvelle voie pour certains professionnels de la santé, qui peuvent y accéder sur simple formation d'adaptation à l'emploi dans le champ de l'organisation et de la gestion administrative d'un cabinet médical.

Ainsi, selon l'arrêté du 7 novembre 2019 relatif à l'exercice de l'activité d'assistant médical, les détenteurs d'un diplôme d'État d'infirmier, d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture sont autorisés à exercer auprès d'un médecin la fonction d'assistant médical sans se soumettre aux heures de formation du certificat de qualification professionnelle d'assistant médical.

C'est une mesure de bon sens et une opportunité pour les infirmières, les aides-soignantes et les auxiliaires de puériculture qui souhaitent entreprendre cette évolution professionnelle. Néanmoins, ce ciblage précis des professionnels de santé autorisés à exercer cette fonction a pour corollaire l'exclusion d'autres professionnels de santé de la dispense de formation prévue par l'arrêté du 7 novembre 2019.

Il en va ainsi des sages-femmes, qui, bien que disposant de larges compétences dans le domaine des soins de santé, doivent, en théorie, se soumettre à l'ensemble des heures de formation.

Aussi, madame la ministre, je souhaiterais savoir si le Gouvernement envisage de faire évoluer le champ des professionnels de santé visés par l'arrêté du 7 novembre 2019 pour y inclure, en particulier, les sages-femmes.

Plus largement, ne serait-il pas logique de permettre à d'autres professionnels d'exercer le métier d'assistant médical sans formation spécifique, dès lors qu'ils peuvent déjà se prévaloir de larges savoir-faire et compétences au regard de leur qualification professionnelle initiale ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie. Monsieur le sénateur Daniel Gremillet, le déploiement du métier d'assistant médical est l'une des mesures phares du plan Ma santé 2022. Ce métier, qui n'est pas une profession de santé, a été créé pour redonner du temps aux médecins libéraux en les déchargeant de tâches ne relevant pas directement du soin pour se concentrer sur le cœur de leur mission.

L'arrêté du 7 novembre 2019 liste les qualifications professionnelles ouvrant le droit d'exercer comme assistant médical, à l'issue d'une formation à l'organisation et à la gestion administrative d'un cabinet libéral, à des professions paramédicales déjà aptes à occuper ces fonctions au regard de leurs diplômes et de leurs compétences.

Afin de garantir une meilleure montée en puissance de ce dispositif, nous assurons un suivi très précis des profils dits soignants, qui sont en constante augmentation dans les effectifs.

Il faut savoir que les missions confiées aux assistants médicaux peuvent consister principalement en certaines tâches administratives, sans lien direct avec le soin : préparer le déroulement de la consultation ou encore exercer une mission d'organisation ou de coordination. Ces missions ne sont pas limitatives et sont laissées à l'appréciation des praticiens.

Vous suggérez d'étendre le champ des professions de santé ayant un accès facilité à la profession d'assistant médical, en particulier au bénéfice des sages-femmes. Mais ces dernières relèvent déjà des professions médicales, au même titre que les médecins et les chirurgiens-dentistes. Dotées d'un pouvoir de diagnostic et d'un droit de prescription, les sages-femmes constituent une profession médicale à part entière à compétences définies.

L'exercice maïeutique, pour reprendre votre exemple, est différent de celui d'un assistant médical, qui paraît plus adapté à des reconversions de personnels du paramédical ou de secrétaires médicaux.

Toutefois, si l'exemple que vous prenez devait devenir de plus en plus prégnant, nous évaluerions les perspectives d'évolution en la matière, mais cela nous semble demeurer relativement anecdotique. Par ailleurs, nous ne nous heurtons pas, à ce stade, à des difficultés majeures de recrutement d'assistants médicaux.

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