par email |
M. Daniel Gremillet interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur les conditions de dérogation à la vaccination contre la covid-19 et sur leur application.
Depuis la publication du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, est dorénavant connue la liste des contre-indications à la vaccination nécessaire à la délivrance du certificat du même nom.
Ainsi, élargi, depuis le 9 août 2021, le « passe sanitaire » issu de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire peut s'obtenir par un test négatif de moins de 72 heures, par un certificat de rétablissement attestant d'une précédente contamination et par la vaccination, mais aussi grâce à un certificat de contre- indication à la vaccination.
Certaines allergies très spécifiques sont considérées comme faisant obstacle à la vaccination : les allergies à un des composants des vaccins « documentées » au moyen d'un avis d'un allergologue ; une contre-indication en cas d'effet secondaire grave attribué à une première dose à condition qu'une « expertise allergologique » ait établi cette réaction. La vaccination est aussi contre-indiquée pour les enfants ayant déclaré un syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) après une contamination par le virus, ainsi que pour les personnes ayant déjà été victimes du syndrome de fuite capillaire.
Enfin, le décret mentionne deux contre-indications temporaires, pour les personnes traitées par anticorps monoclonaux contre la Covid-19 et pour les personnes ayant subi des myocardites ou des péricardites avant d'avoir reçu une première dose de vaccin, si elles sont « toujours évolutives ».
Du reste, sur les recommandations du conseil scientifique, afin d'éviter que ces personnes soient bloquées face à l'absence de « passe sanitaire », un médecin pourra leur délivrer une attestation de contre-indication médicale pouvant être présentée dans tous les lieux demandant un « passe sanitaire ».
Dès lors, il semble que tous les cas de figure absents de cette liste ne seront donc pas considérés comme des contre-indications à la vaccination, et ne dispenseront donc pas de la présentation du « passe sanitaire » là où il est demandé.
Au demeurant, il semblerait qu'à ce jour, pour certaines pathologies, les médecins traitants ne disposent pas d'informations suffisantes pour la délivrance de la précieuse attestation de contre-indication médicale à la vaccination, le médecin conseil des caisses primaires d'assurance maladie n'en disposant pas eux-mêmes. Par ailleurs, le décret ne précise pas s'il est possible d'obtenir un QR code, ou s'il est nécessaire de présenter une attestation intermédiaire lorsqu'il sera question d'entrer dans les lieux nécessitant l'obtention d'un « passe sanitaire ».
Aussi, il demande au Gouvernement de bien vouloir lui indiquer la démarche que devront suivre les patients atteints de pathologies pour lesquelles les informations sont insuffisantes ou si un décret à venir le précisera.
Cette question n'a pas encore de réponse.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.