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Daniel Gremillet
Question écrite N° 25112 au Ministère de la cohésion des


Propriétés bâties manifestement abandonnées et mise en œuvre de la procédure d'incorporation des biens présumés sans maître

Question soumise le 28 octobre 2021

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M. Daniel Gremillet interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'impossibilité, pour les communes, de mettre en œuvre la procédure d'incorporation des biens présumés sans maître s'agissant des immeubles assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties manifestement abandonnées (biens visés à l'article L. 1123-12° du code général de la propriété des personnes publiques).

Il s'agit d'immeubles sans propriétaire connu ou disparu, assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière n'a pas été acquittée. Aux termes de l'article visé, la procédure des biens sans maître est entièrement placée sous la responsabilité des communes, seules compétentes pour diligenter les recherches nécessaires afin de procéder à la mise en recouvrement. Or en pratique, ni la commune, ni son comptable public ne peuvent accéder aux informations recueillies à l'occasion de l'établissement de l'assiette, du contrôle, du recouvrement ou du contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts (CGI), détenues par les seuls services des impôts fonciers.

En outre, la procédure d'incorporation des biens présumés sans maître pour les immeubles assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ne peut faire l'objet d'aucune dérogation au secret professionnel. Dans ces conditions, la collaboration entre les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et une commune est limitée à la communication d'informations qui ne sont pas couvertes par le secret fiscal, dès lors qu'une certaine publicité à ces informations est prévue par la loi, ou encore que les communes disposent par ailleurs, au titre de certaines informations, d'une dérogation au secret fiscal. Il peut s'agir des informations relatives aux nom et adresse du propriétaire dès lors que l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales (LPF) autorise la communication ponctuelle à toute personne qui en fait la demande, des informations relatives aux noms et adresses des titulaires de droits sur les immeubles. Les informations relatives à la publicité foncière peuvent également être communiquées, puisqu'elles sont publiques. Enfin, en application des dispositions du a) de l'article L. 135 B du LPF, les communes disposent des extraits de rôles des impositions émises à leur profit, les informations figurant sur ces extraits pouvant être communiquées.

Pour autant, les collectivités sont dans une impasse juridique. Et cette situation leur pose une multitude de déconvenues surtout lorsque le bien est générateur de trouble à la santé, à l'ordre public ou met en danger la sécurité des personnes et des biens en raison de son insalubrité. Devant ce conflit juridique les pénalisant fortement, il lui demande comment, en l'état du droit actuel, il pourrait être envisageable que ces collectivités puissent bénéficier de dérogation pour obtenir les informations nécessaires afin d'initier le recouvrement de la taxe foncière, dans le cadre de la procédure relative aux biens présumés sans maître.

Réponse

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