par email |
Mme Frédérique Espagnac attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès des ministres de l'économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques sur les problématiques rencontrées par les communes du littoral qui souhaitent implanter des antennes-relais de téléphonie mobile.
La loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi littoral de 1986, prévoit un mécanisme d'obligation d'extension de l'urbanisation en continuité avec une agglomération ou un village. Ce dispositif est aujourd'hui codifié à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, qui dispose que : « l'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ». Cette disposition a fait l'objet d'un « assouplissement » avec la création des secteurs déjà urbanisés par l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 dite loi ELAN.
En dehors de ces secteurs qui doivent comprendre un nombre et une densité de constructions significatifs, les zones d'urbanisation diffuses ne peuvent faire l'objet d'aucune extension de l'urbanisation. À cet effet, les communes littorales se retrouvent dans l'impossibilité d'installer des antennes-relais hors d'une zone urbanisable et doivent envisager ces constructions en centre bourg et à proximité des habitations, et ce avec l'ensemble des problèmes sociétaux que celles-ci comportent. Des recours en justice ont déjà été intentés. S'agissant de ces installations, la jurisprudence s'est orientée vers leur qualification d'extensions de l'urbanisation. Le tribunal administratif de Montpellier dans un jugement Commune de Lattes du 8 octobre 2020 (n° 1900876) s'est rallié à cette position en jugeant qu'il résulte de l'article L. 121-8 que : « le législateur a entendu interdire toute construction isolée dans les communes littorales et a limitativement énuméré les dérogations à cette règle.
Bien que l'emprise au sol de la construction en litige soit limitée, son implantation ne fait pas l'objet de dispositions qui seraient dérogatoires aux dispositions précitées. Dès lors, il y a bien lieu d'apprécier la régularité de l'autorisation en litige au regard des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ».
À l'aube de déploiement de la 5G en France et afin de garantir une couverture téléphonique idéale à l'ensemble des habitants du littoral, locaux et touristes, elle lui demande donc si des assouplissements législatifs et réglementaires sont envisageables pour mettre fin à ces possibles blocages.
Cette question n'a pas encore de réponse.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.