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Hervé Maurey
Question écrite N° 27612 au Ministère de la cohésion des


Prise en charge par la collectivité locale du chômage d'un stagiaire non titularisé

Question soumise le 7 avril 2022

M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question N° 26498 posée le 03/02/2022 sous le titre : « Prise en charge par la collectivité locale du chômage d'un stagiaire non titularisé », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

Réponse émise le 14 avril 2022

En vertu de l'article 5 décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. En outre, l'article 17 du même décret prévoit que le fonctionnaire territorial stagiaire qui perd involontairement son emploi perçoit à ce titre, s'il remplit les conditions d'octroi, l'allocation de retour à l'emploi. Les cas dans lesquels la privation d'emploi est involontaire ont été limitativement énumérés par l'article 2 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, parmi lesquels figure la perte d'emploi résultant d'un licenciement. Les conditions d'octroi de l'allocation d'assurance, dénommée allocation d'aide au retour à l'emploi, outre la privation involontaire d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail, sont rappelées à l'article 1er dudit règlement d'assurance chômage : une durée d'affiliation nécessaire, des conditions d'âge, d'aptitude physique, de recherche d'emploi et d'inscription comme demandeur d'emploi. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le fonctionnaire territorial stagiaire non titularisé à l'issue de la période de stage initiale ou prorogée se trouve licencié pour insuffisance professionnelle, et par conséquent, involontairement privé d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail. Il est donc éligible à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sous réserve de remplir l'ensemble des conditions susmentionnées. S'agissant de l'indemnisation au titre du chômage de l'agent public involontairement privé d'emploi prévue par les articles R. 5424-2 et 5424-3 du code du travail, la comparaison des durées d'emploi effectuées pour le compte de chacun des employeurs permet de déterminer l'employeur auprès duquel la durée d'emploi a été la plus longue et qui aura donc la charge de l'indemnisation. La règle de la durée d'emploi la plus longue s'applique pour la détermination de la charge de l'indemnisation sauf en cas d'égalité de durée d'emploi où la charge de l'indemnisation incombe au dernier employeur. En application de l'article L. 5424-2 du code du travail, les collectivités territoriales peuvent adhérer au régime d'assurance chômage pour les agents non titulaires. S'agissant d'un agent titulaire de la fonction publique territoriale, l'indemnisation de l'allocation d'assurance est dans tous les cas à la charge de l'employeur. Il n'est pas envisagé à ce stade de modifier le régime d'indemnisation des agents publics involontairement privés d'emploi.

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