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Alain Marc
Question écrite N° 2652 au Ministère de l'intérieur


Durée de conservation des images issues des caméras mobiles individuelles des policiers municipaux

Question soumise le 15 septembre 2022

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M. Alain Marc attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la problématique engendrée par la modification de la durée de conservation des images issues des caméras mobiles individuelles des policiers municipaux, introduite par la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure qui, par son article 14, a modifié l'article L241-2 du code de la sécurité intérieure.

Ces nouvelles dispositions réduisent la durée de conservation des images des caméras mobiles individuelles des agents de la police municipale à un mois au lieu de six mois auparavant. La sauvegarde des images au-delà du délai d'un mois ne peut se faire, désormais, que dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Ce nouveau délai engendre une difficulté majeure en cas de contestation du procès-verbal par l'usager puisque le délai de contestation de l'usager est maintenu à 45 jours.

Aussi, en cas de propos déplacés, de comportements inappropriés d'un usager ou d'un policier municipal lors d'une verbalisation, si le contrevenant formule une contestation de l'amende entre le 30e et le 45e jour, les images ne seront plus exploitables pour établir la véracité des faits décrits par l'agent ou l'administré.

Cet état de fait réduit fortement l'intérêt de l'usage des caméras mobiles individuelles par les policiers municipaux. Ce dispositif constitue pourtant une avancée certaine dans l'apaisement des relations entre les forces de l'ordre et les administrés.

Cette situation est d'autant plus incompréhensible que les sapeurs-pompiers peuvent conserver les images issues de leurs caméras mobiles individuelles pendant 6 mois (article L241-3 du code de la sécurité intérieure).

Aussi il le remercie de lui indiquer ses intentions en la matière.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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