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M. Denis Bouad attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales sur la prévention des conflits d'intérêts pour les élus locaux. La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique prévoit dans son article 2 que constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Par ailleurs, dans sa rédaction issue de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, l'article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales indique que les représentants de ces collectivités désignés en application de la loi pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou de droit privé ne sont pas considérés comme intéressés lorsque leur collectivité délibère sur une affaire concernant les structures dans lesquelles ils siègent comme représentant de leur collectivité d'origine. Ils ne le sont ni au sens de la loi précitée du 11 octobre 2013, ni au sens de l'article L.2131-11 de ce code relatif à la notion de conseiller intéressé, ni au sens de l'article L.432-12 du code pénal, sauf cas énumérés par l'article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) où l'obligation d'abstention demeure (contrat de la commande publique, garantie d'emprunt, etc…).
La combinaison de ces dispositions implique donc qu'un membre d'une assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut participer à une délibération intéressant une personne morale de droit public ou privé où il a été désigné en application de la loi pour représenter sa collectivité. De même, le représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement siégeant au sein des organes décisionnels d'un autre groupement de collectivités territoriales, au sein d'un centre communal d'action sociale (CCAS) ou encore d'une caisse des écoles n'est en principe pas considéré comme intéressé au sens de la loi.
En revanche, le législateur est resté silencieux s'agissant des élus en situation de cumul de mandats. Or, il est fréquent qu'un conseiller départemental ou régional soit conduit à participer au vote de délibérations concernant la commune ou le groupement de collectivités dont il est par ailleurs maire, conseiller municipal ou intercommunal. Dans ce cas, la poursuite d'un intérêt public est bien entendu présumée et la notion de convergence d'intérêts publics, au sens où la haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) l'appréhende, devrait logiquement prévaloir.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui apporter un éclairage sur cette situation de cumul de mandats et sur la volonté du législateur sur ce point, alors qu'aucun intérêt personnel ou privé n'est recherché par l'élu en situation de cumul.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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