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Thomas Dossus
Question écrite N° 4387 au Ministère de l'éducation nationale


Incertitudes liées au régime de concessions de logement dans les établissements publics locaux d'enseignement

Question soumise le 15 décembre 2022

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M. Thomas Dossus attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'application du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement aux agents exerçant leurs fonctions au sein des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE).

L'article R. 2124-78 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), créé par le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 a conservé la spécificité du régime des concessions de logement attribuées aux personnels de l'État dans les EPLE qui prévaut depuis les lois de décentralisation des 7 janvier et 22 juillet 1983. Cette spécificité réside, d'une part, en ce que bien qu'appartenant au domaine des régions et des départements, les logements des EPLE concédés aux agents de l'État se voient appliquer le régime des concessions de logement appartenant au domaine de l'État (désormais fixé par les articles R. 2124-64 et suivants) et, d'autre part, en des dispositions particulières applicables à ces personnels de l'État dans les EPLE que prévoient les articles R. 216-4 à R. 216-9 du code de l'éducation.

L'article R. 216-4 du code de l'éducation prévoit en effet que : « Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'État et par la présente section. »

Si l'article 3 du décret du 22 novembre 2011 a abrogé la majorité des dispositions réglementaires du code du domaine de l'État, l'article 2 de ce même décret a cependant expressément prévu que les références à ces dispositions abrogées figurant dans les textes réglementaires sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du CG3P. Les articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'État ont été remplacés dans toutes les références faites à ces dispositions, y compris celles figurant dans le code de l'éducation, par les articles R. 2124-64 à R. 2124-74 du CG3P

Par conséquent, depuis l'entrée en vigueur du décret du 22 novembre 2011, les renvois aux articles R. 92 à R. 103 se lisent comme des renvois aux articles R. 2124-64 à R. 2124-74 du CG3P, lesquels, dans leur rédaction issue du décret du 22 novembre 2011, reprenaient d'ailleurs le contenu de ces anciens articles désormais abrogés du code du domaine de l'État.

Ainsi, dès lors que les articles R. 2124-64 à R. 2124-74 du CG3P sont applicables aux concessions de logement attribuées aux personnels de l'État dans les E.P.L.E., la modification de ces mêmes articles par le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement leur est également applicable.

Il en résulte qu'au régime de concessions de logement attribuées aux agents de l'État dans les EPLE soit par nécessité de service (NAS), soit par utilité de service que prévoyaient les articles R. 2124-64 et suivants du CG3P dans leur rédaction issue du décret du 22 novembre 2011 s'est substitué le régime prévoyant soit une concession de logement attribuée par NAS, soit une convention d'occupation à titre précaire avec astreinte, organisées par les articles R. 2124-64 et suivants du CG3P dans leur rédaction issue du décret du 9 mai 2012.

Si la direction des affaires juridiques du ministère de l'éducation nationale, dans sa note n°2018-154 du 6 mai 2019, soutient cette analyse, ainsi que la Direction générale des finances publiques, a contrario, l'Inspection académique, notamment du Rhône, considère que les conventions d'occupation précaire et les utilités de service sont toujours applicables.

Ainsi, il souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur l'application et l'interprétation du décret n°2012-572 du 9 mars 2012 aux agents de l'État et aux agents des collectivités territoriales exerçant leurs fonctions dans les EPLE.

Réponse

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