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M. Christian Bilhac attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la nécessaire préservation des chemins ruraux. La disparition de 200 000 kilomètres de chemins ruraux, dans les soixante dernières années, a conduit à l'inscription de nouvelles mesures visant à les préserver dans les articles 102 et suivants de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite 3DS) et les articles L 161-2, L 161-6-1, L 161-8, L 161-10-2 et L161-11 du code rural. Ces articles tendent à lutter contre la dépossession des communes, par certains riverains, de ces sentiers et chemins non goudronnés et à renforcer le pouvoir des communes.
Ces nouvelles dispositions législatives renforcent la présomption d'affectation à l'usage public du chemin rural, réduisant considérablement la possibilité de vente de ces parcelles. Elle donne à la commune le droit d'interrompre le délai de prescription acquisitive, le conseil municipal pouvant délibérer pour recenser les chemin ruraux sur le territoire communal, suspension valable jusqu'à une deuxième délibération, prise dans les deux ans suivant la première, après enquête publique.
En outre, l'échange d'un chemin rural est désormais autorisé s'il répond à un projet d'intérêt général, selon certaines conditions de continuité et de préservation de la biodiversité et après information du public. Autre sujet sensible, celui de l'entretien. La commune peut désormais autoriser, par convention, une association loi 1901 à restaurer et à entretenir un chemin rural, y compris par une prise en charge gratuite.
Le premier anniversaire de la mise en application du nouveau régime des chemins ruraux approche.
C'est pourquoi il lui demande d'établir un premier bilan de la mise en œuvre de la loi 3DS concernant la préservation des chemins ruraux, la jurisprudence qui s'ensuit et d'éventuelles nouvelles mesures souhaitables à prendre par décret, notamment en ce qui concerne la réhabilitation et la récupération par les communes des chemins ruraux délaissés et envahis par la végétation, parfois accaparés par les riverains, certains maires ayant des difficultés à faire valoir les nouvelles dispositions prévues dans la loi 3 DS.
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