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Hervé Maurey
Question écrite N° 4585 au Ministère auprès du Ministère de l'intérieur et des outre-mer et du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires


Coût de la formation des agents pour les communes

Question soumise le 22 décembre 2022

M. Hervé Maurey rappelle à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité les termes de sa question N° 3296 posée le 20/10/2022 sous le titre : « Coût de la formation des agents pour les communes », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

Réponse émise le 19 janvier 2023

Compte tenu de leur impact sur le fonctionnement des collectivités territoriales, les règles relatives à la formation des personnels dans la fonction publique territoriale sont fixées par le législateur. L'objectif de ces dispositions est de garantir une formation adaptée aux besoins des agents et aux attentes des employeurs territoriaux. L'article L. 421-1 du Code général de la fonction publique (CGFP) rappelle que la formation professionnelle tout au long de la vie est un droit reconnu à tout agent public. L'article L. 422-21 du même code précise, pour la fonction publique territoriale, la nature des formations couvertes par ce droit telles que la formation d'intégration et de professionnalisation dite « statutaire », la formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'autorité territoriale ou de l'agent ou encore les formations destinées à mettre en œuvre un projet d'évolution professionnelle, dans le cadre de l'utilisation d'un compte personnel de formation. L'employeur public doit donc participer au financement des actions de formation de ses agents. S'agissant des collectivités territoriales, un dispositif de financement spécifique permet le plus souvent à la collectivité de ne pas supporter le coût réel des formations dont bénéfice son agent, notamment pour les plus petites d'entre elles. En effet, les formations dispensées aux personnels territoriaux sont financées en majorité par une cotisation qui ne peut excéder 0,9 %, prélevée sur la masse salariale des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et versée au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Il s'agit d'une contribution obligatoire due par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux dotés au moins, au 1er janvier de l'année de recouvrement, d'un emploi à temps complet. En contrepartie, les personnels territoriaux participent, sans charge supplémentaire pour les collectivités territoriales qui les emploient, aux formations prévues par le CNFPT. Son programme de formation est revu chaque année sur la base des plans de formation, annuels ou pluriannuels, que les collectivités territoriales lui adressent en application des articles L. 423-3 et suivant du CGFP. Il y a donc une adéquation entre l'offre de formation dispensée et les besoins exprimés par les employeurs territoriaux. Comme indiqué supra, les formations financées au moyen de la cotisation de 0,9 % ne font l'objet d'aucun financement complémentaire des collectivités territoriales. Si les collectivités territoriales décident de ne pas recourir au CNFPT, elles supportent intégralement le coût de la formation lequel s'ajoute à la cotisation intégralement due, sauf si le conseil d'administration du CNFPT décide de la diminuer. De même, si les collectivités demandent une formation particulière non prévue dans le programme du CNFPT, elles lui versent une participation financière supplémentaire. Par ailleurs, s'agissant des formations destinées à mettre en œuvre un projet d'évolution professionnelle, dans le cadre de l'utilisation d'un compte personnel de formation (CPF), au sens de l'article L. 422-21 précité, lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, une priorité est accordée aux actions de formation proposées par l'employeur ou mises en place au titre de la contribution versée au CNFPT. Pour les formations qui n'entrent pas dans ces deux dernières hypothèses, l'article 9 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie prévoit que l'organe délibérant peut par délibération déterminer des plafonds de prise en charge des frais dans le cadre de l'utilisation du CPF. Enfin, si le fonctionnaire territorial bénéficie du congé de formation professionnelle prévu aux articles L. 422-1 et L. 422-35 du CGFP, l'indemnité qui lui est versée par l'employeur est forfaitaire, plafonnée (l'indemnité mensuelle ne peut pas être supérieure à 2 712,58 € brut par mois) et dégressive et le fonctionnaire territorial s'engage à rester dans la fonction publique pour une période minimale. Au surplus, les collectivités et établissements publics qui emploient moins de cinquante agents à temps complet peuvent être remboursés par le centre de gestion dont relève le fonctionnaire de tout ou partie du montant des indemnités versées, en application de l'article 17 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale. Ce dispositif permet ainsi de concilier le respect du droit à la formation des agents territoriaux et la charge financière supportée par les employeurs territoriaux, notamment les plus petites communes.

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