M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires les termes de sa question N° 3298 posée le 20/10/2022 sous le titre : « Dérogation à l'obligation de réalisation d'une évaluation environnementale pour certaines installations classées pour la protection de l'environnement », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
Le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet donne aux préfets la possibilité de déroger aux normes arrêtées par l'administration de l'Etat lorsqu'ils prennent une décision non réglementaire relevant de leur compétence dans les matières suivantes : subventions ou concours financiers ; aménagement du territoire et politique de la ville ; environnement, agriculture et forêts ; construction, logement et urbanisme ; emploi et activité économique ; protection et mise en valeur du patrimoine culturel ; activité sportives, socio-éducatives et associatives. L'article 2 de ce décret prévoit quatre conditions pour permettre la dérogation : - la première tient à l'existence d'un motif d'intérêt général à accorder la dérogation, lié notamment au projet de celui à qui elle bénéficie, et à l'existence de circonstances locales particulières ; - la deuxième exige que la dérogation ait « pour effet d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l'accès aux aides publiques » ; - la troisième exige une compatibilité avec les engagements européens et internationaux de la France ; - la dernière condition interdit toute atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et toute atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé. Ce décret ne permet donc pas de déroger à des normes réglementaires ayant pour objet de garantir le respect de principes consacrés par la loi, tel le principe de non-régression, ni à des obligations issues du droit européen ou des conventions internationales. Ce principe a été rappelé dans une circulaire envoyée aux préfets le 6 août 2020. L'évaluation environnementale des projets est notamment encadrée par la directive 2011/92/UE. Celle-ci prévoit que les projets susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale. L'article R. 122-2 du code de l'environnement liste ainsi en son annexe les catégories faisant entrer les projets dans le champ de l'évaluation environnementale systématique ou dans le champ de l'examen au cas par cas. Pour que le préfet puisse utiliser son droit de dérogation, il est donc nécessaire que l'arrêté ne permette pas que des projets susceptibles d'avoir des impacts sur l'environnement échappent à une évaluation environnementale ce qui serait contraire à la fois au principe de non-régression et aux dispositions européennes précitées. La circulaire du 6 août 2020 relative à la dévolution au préfet d'un droit de dérogation aux normes réglementaires est venue préciser les conditions d'application du décret, en rappelant que cette dérogation ne peut contrevenir aux engagements internationaux de la France, et en particulier au droit européen. En cas de doute, les préfets sont invités à saisir les directions d'administration centrale concernées par l'intermédiaire du ministère de l'intérieur Dès lors, sur le point soulevé, le droit de dérogation apparaît suffisamment encadré.
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