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M. Daniel Gremillet interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur les conséquences de la réforme relative à l'automatisation du traitement du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) sur les commissions syndicales de gestion des biens indivis (CSGBI).
La réforme relative à l'automatisation du traitement du FCTVA consiste à opérer le calcul automatique des remboursements dus aux bénéficiaires à partir des imputations comptables des dépenses des collectivités. En outre, elle est entrée en vigueur progressivement. Le 1er janvier 2021, pour les collectivités percevant le FCTVA de l'année de leurs dépenses (année N) et le 1er janvier 2022 pour les collectivités percevant le FCTVA en année N+1. Depuis, le 1er janvier 2023, l'ensemble des collectivités est concerné par la réforme.
Le FCTVA est la principale aide de l'État aux collectivités territoriales en matière d'investissement. Cette dotation est versée également à leurs groupements. Sa finalité consiste à assurer une compensation, à un taux forfaitaire, de la charge de la TVA supportée sur leurs dépenses réelles d'investissement et non récupérables par la voie fiscale en raison de leur statut.
Or, dans les Vosges, les présidents des CSGBI ont été destinataires d'une note préfectorale répercutant l'analyse juridique de la direction générale des collectivités locales (DGCL) sur la question primordiale de l'éligibilité des CSGBI. Alertée de l'absence de retransmission des dépenses réalisées par les CSGBI dans l'application « automatisation de la liquidation des concours de l'État » (ALICE) qui permet de calculer le FCTVA à verser et de générer les arrêtés de versement, la DGCL conclut que les CSGBI ne font pas partie des bénéficiaires éligibles au versement du FCTVA dans la mesure où elles ne peuvent pas être considérées comme un groupement au sens de l'article L.5111-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Cette réforme, dont la principale manifestation est l'automatisation, substitue une logique comptable à une logique d'éligibilité. Elle repose sur l'article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; le décret du 30 décembre 2020 relatif à l'automatisation de la gestion du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités ; l'arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article L.1615-1 du code général des collectivités territoriales listant l'ensemble des comptes éligibles. Ces comptes sont ceux qui déterminent les données traitées par l'application ALICE modifié par l'arrêt du 17 décembre 2021.
Dans une circulaire interministérielle visant à préciser les modalités d'application de l'automatisation de la gestion du FCTVA telle que prévue par l'article 251 de la loi de finances pour 2021 adressée par la ministre des relations avec les collectivités territoriales et le ministre délégué en charge du budget aux services déconcentrés, il est indiqué que la réforme ne modifie pas la liste des bénéficiaires du FCTVA énumérés à l'article L1615-2 du CGCT. Il est souligné que, pour les groupements, ne sont éligibles que ceux dont l'ensemble des membres sont eux-mêmes éligibles.
Néanmoins, le choix de la logique comptable semble bien avoir remis en cause le principe d'éligibilité de leurs dépenses. A titre d'exemple, pour la rénovation des allées d'un cimetière, en 2010, un CSGBI a récupéré 4 803,91 euros sur 31 029 euros de travaux HT. Aujourd'hui, pour la création d'un columbarium dont le coût s'élève à 12 462 euros HT, la commission devra se priver de 2 315 euros. Face à l'augmentation nette de la participation des communes, les CSGBI se mobilisent. Il demande au Gouvernement de bien vouloir apporter les précisions nécessaires.
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