Photo de Brigitte Micouleau

Brigitte Micouleau
Question écrite N° 5119 au Ministère de la transition


Lutte contre la cabanisation

Question soumise le 9 février 2023

Mme Brigitte Micouleau attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les conséquences du phénomène de cabanisation.

En effet, les constructions illégales sont de plus en plus nombreuses selon la préfecture et plusieurs maires de Haute-Garonne. Face à des administrés réfractaires à toute législation, la situation peut vite dégénérer.

Malgré la mise en place de la plateforme LUCCA 31 lancée en septembre 2022, la cabanisation ne tend pas à s'amoindrir et les situations se détériorent quotidiennement en termes de salubrité, de sécurité et de protection de l'environnement.

Les maires sont tenus, dès qu'ils ont connaissance d'une infraction au code de l'urbanisme, de dresser un procès-verbal conformément à l'article L.480-1 du code de l'urbanisme et de le transmettre sans délai au procureur de la République. Une personne reconnue coupable de cabanisation risque jusqu'à 10 ans de prison et a l'obligation de détruire l'habitation et de remettre en état le terrain, mais, dans les faits, cela n'est pas aussi simple. Les procédures peuvent durer des années et les jugements bien souvent ne sont pas appliqués. Les communes se trouvent désemparées face au développement de ce type d'habitat.

Aussi, elle lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement au niveau national pour lutter contre la cabanisation afin de pouvoir faciliter et accélérer le démantèlement des installations.

Réponse émise le 2 mars 2023

La cabanisation est un phénomène complexe qui revêt des contours extrêmement variés, de l'habitat léger de loisirs à l'extension illégale de constructions existantes en passant par des problématiques d'habitat précaire. Différents instruments existent pour permettre de traiter ce phénomène dès l'amont, soit bien avant la réponse pénale. Ainsi, le document d'urbanisme constitue un premier outil efficace de protection contre ce phénomène, car il détermine les interdictions de construire dans certains secteurs de la commune, fixe le cadre juridique applicable et facilite in fine l'intervention d'une éventuelle verbalisation. Ce document pourra par exemple cibler les territoires présentant un risque élevé de cabanisation en y interdisant toute forme d'implantation. La surveillance foncière du territoire concerné et notamment de ses secteurs les plus sensibles (tels que les secteurs à risques naturels, technologiques, sanitaires, à enjeux de protection, sans usage, isolés, etc. …), propices à des implantations discrètes et illégales, peut ensuite s'opérer dans le cadre des DIA (déclaration d'intention d'aliéner). Ces dernières sont transmises aux communes en cas de vente de terrains et leur permettent de repérer les transactions atypiques pouvant donner lieu à des implantations illégales. Cette surveillance foncière permettra le cas échéant à la collectivité de se saisir de la situation le plus en amont possible au moyen de ses outils de maîtrise foncière (acquisition amiable, préemption, exceptionnellement expropriation). Enfin, la limitation du développement des réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone et donc de leur accès dans des espaces par définition peu ou pas urbanisés est encore un outil supplémentaire dont les collectivités peuvent se saisir. En effet, l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme interdit le raccordement définitif aux réseaux des constructions illégales. Ces premiers outils sont d'autant plus efficaces qu'ils peuvent être rapidement mis en oeuvre, pour éviter l'implantation des premières constructions illégales. Plusieurs services déconcentrés de l'État ont, parfois en lien avec les acteurs locaux, élaboré des guides rappelant ces différents moyens permettant de traiter la cabanisation. Les infractions éventuelles pourront ultérieurement susciter une réponse pénale. L'efficacité des sanctions pénales dépend alors de l'intervention effective de l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale (agents publics, services de police et de gendarmerie, maires, procureurs et tribunaux). À ce sujet, une instruction ministérielle en date du 3 septembre 2014 a permis de mettre en place des protocoles pour renforcer l'accompagnement des maires dans l'exercice de leurs missions de contrôle par les services déconcentrés de l'État. Ces protocoles permettent en particulier d'identifier les infractions les plus graves et les plus gênantes devant être réprimées prioritairement. Le procureur de la République a ensuite la responsabilité du déclenchement de l'action publique, conformément aux principes généraux de la procédure pénale. La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, a ouvert des moyens nouveaux à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme – bien souvent le maire – afin de compléter utilement le dispositif pénal et de permettre une action rapide du maire pour traiter les infractions en matière d'urbanisme, dont la cabanisation. C'est ainsi que les nouveaux articles L. 481-1 à L. 481-3 du code de l'urbanisme, prévoient un mécanisme de mise en demeure de régulariser sous astreinte les constructions, travaux et installations réalisés en infraction avec le code de l'urbanisme. Ainsi une fois le procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme dressé, l'autorité compétente a la faculté de mettre en demeure l'auteur de cette infraction de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité de sa construction ou de déposer une demande d'autorisation visant à les régulariser a posteriori. Cette mise en demeure peut être assortie d'une astreinte d'un montant de 500 euros maximum par jour de retard dont le produit revient à la collectivité compétente en matière d'urbanisme. S'agissant de cette disposition le Conseil d'Etat a considéré que l'article L.481-1 du code de l'urbanisme permet de mettre en demeure l'intéressé, soit de régulariser une construction illégale soit de la mettre en conformité avec les dispositions méconnues, y compris, si la mise en conformité l'impose, en procédant aux démolitions nécessaires (CE, 23 décembre 2022, n° 463331). Enfin L'article L.481-1 exigeant qu'un procès-verbal d'infraction soit dressé pour mettre en œuvre la procédure d'astreinte administrative, c'est ce dernier qui permettra d'identifier la ou les personnes pénalement responsables, lesquelles pourront donc également être visées par l'astreinte administrative. Il n'est en revanche pas possible d'engager une astreinte administrative à l'encontre d'une personne qui n'aurait pas été visée par ce procès-verbal (Cf réponse ministérielle n° 02091 à M. Jean Louis Masson).

1 commentaire :

Le 09/05/2023 à 08:45, jean-paul lutun a dit :

Avatar par défaut

Bonjour,

Camphin en Carembault 59133

Depuis 2003 je me bats pour la construction illégale de mon voisin sur le Domaine Public Départemental, le stationnement illégal des « clients « de la Camphinoise sur le trottoir…

Avant d’en arriver à la mort d’une personne

A quoi sert la règlementation si rien n’est appliqué au local !!!

Un courrier de M TOUBON, Défenseur des Droits a clairement laissé apparaitre que J.R.LECERF , Président du Département , lui a bien stipulé qu’un plan d’alignement était daté du 7 juillet 1908…

J'ai saisi Mme la Première Ministre

Objet : Mail à la 1ère Ministre

Votre message a bien été transmis.

Bonjour Madame la Première Ministre,

Avant d’en arriver à la mort d’une personne…

A quoi sert la règlementation si rien n’est appliqué au local !!!

J'en sais quelque chose à Camphin en Carembault 59133

Piqûre de rappel de Matignon sur l’application des lois | À la une | Acteurs Publics

La Première ministre, Élisabeth Borne, vient d’adresser une circulaire aux ministres où elle les appelle à “veiller à la rapide et complète application de la loi”.

Construction illégale sur le Domaine Public Départemental en 2003, travaux achevés en juin 2015, 2 accidents consécutifs à la construction sur le trottoir ???

Code de la voirie routière : article L12-1

L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.

Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines.

L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.

Article L111-1

Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 19

Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées.

L'Etat veille à la cohérence et à l'efficacité du réseau routier dans son ensemble ; il veille en particulier à la sécurité, à la cohérence de l'exploitation et de l'information des usagers, à la connaissance statistique des réseaux et des trafics ainsi qu'au maintien, au développement et à la diffusion des règles de l'art.

Sur les réseaux relevant de leur compétence, les collectivités territoriales et leurs groupements définissent conjointement avec l'Etat les programmes de recherche et de développement des savoir-faire techniques dans le domaine routier. Ils sont associés à la définition des normes et définitions techniques correspondantes, adaptées à la spécificité de chacun des réseaux.

La région peut contribuer au financement des voies et des axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d'intérêt régional et sont identifiés par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu aux articles L. 4251-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

L’office du juge face à un arrêté d’alignement

CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 31/01/2023, 20TL23930, Inédit au recueil Lebon - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 31/01/2023, 20TL23930, Inédit au recueil Lebon

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

Inscription
ou
Connexion