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Daniel Gremillet
Question écrite N° 682 au Ministère de la transition


Détention et port d'armes à poing pour les lieutenants de louveterie

Question soumise le 27 juillet 2017

M. Daniel Gremillet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur le port d'armes à poing des lieutenants de louveterie nommés après l'arrêté du 6 septembre 2013 relatif aux armes détenues par les personnels civils et au port d'armes des fonctionnaires de l'environnement.

En France, les lieutenants de louveterie sont tout à la fois agents de l'État et bénévoles. Institués en 813 par Charlemagne, les lieutenants de louveterie sont, sans doute, le plus ancien corps d'agents publics. Missionnés pour réguler la faune sauvage, ces agents, entièrement bénévoles, conseillers techniques du préfet en matière de faune sauvage, sont sollicités pour des missions spécifiques : maîtrise des populations de sanglier, régulation des cormorans - ces oiseaux redoutés par les pisciculteurs... Les lieutenants de louveterie assurent, également, une mission de prévention en matière de maladies, comme la tuberculose. Ils peuvent, aussi, sur autorisation de l'État, prélever toute espèce qui représenterait un danger pour la population. Les lieutenants de louveterie sont « le bras armé du préfet », en matière de battues administratives, comme cela peut être le cas dans les Vosges, avec la présence du loup.

Malgré l'importance des missions qui leur sont dévolues, demeure une lacune depuis la parution de l'arrêté du 6 septembre 2013 relatif aux armes détenues par les personnels civils et au port d'armes des fonctionnaires de l'environnement. En effet, les louvetiers nommés après 2013 ont été exclus de l'arrêté du 6 septembre 2013 ; seuls les lieutenants de louveterie déjà autorisés avant cet arrêté peuvent continuer à détenir et porter, dans le cadre strict de leurs fonctions, une arme de catégorie B en application de l'arrêté ministériel du 10 février 1979.

Dorénavant et, suite aux événements tragiques intervenus sur le sol français et aux mesures prises par le Gouvernement pour renforcer la sécurité des citoyens – armements des policiers municipaux et des gardes champêtres – il souhaite connaître la position du Gouvernement sur la possibilité d'accorder le port d'arme à point à l'ensemble des louvetiers nommés après 2013. Cette évolution semble justifiée au regard des missions à risques dévolues aux lieutenants de louveterie qui honorent des obligations régaliennes telles que la surveillance, la lutte anti-braconnage, les missions de police et de chasse, les contrôles de battues... sachant que les agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et ceux de l'office national des forêts (ONF) sont également dotés d'une arme à poing face à des individus pouvant être déterminés et potentiellement dangereux.

Réponse émise le 18 janvier 2018

Les lieutenants de louveterie sont nommés par le préfet, sur la base de l'article R. 427-2 du code de l'environnement. Ils concourent, sous son contrôle, à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux. Ils sont assermentés et ont qualité pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à la police de la chasse. À ce titre, ils sont assimilés aux fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'une mission de police et sont donc autorisés au titre de l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure à acquérir et à détenir des armes, éléments d'armes et munitions et leurs éléments de la catégorie B. L'arrêté du 10 février 1979 relatif à l'autorisation de port d'arme pour les lieutenants de louveterie précisait l'armement auquel les lieutenants de louveterie pouvaient prétendre. Auparavant, ils avaient la possibilité d'acquérir, de détenir et de porter des armes de 1ère catégorie, paragraphe 1, et de 4ème catégorie. Cette gamme d'armement correspond aujourd'hui à des armes relevant de la catégorie B (1°, 2°, 5° et 10°), c'est-à-dire des armes de poing et des fusils semi-automatiques (supérieurs à 3 coups et inférieurs à 31 coups). L'arrêté du 14 août 2017 relatif à l'autorisation de port d'arme pour les lieutenants de louveterie, publié le 27 août 2017 au Journal officiel, abroge les dispositions de l'arrêté du 10 février 1979 et prévoit que lieutenants de louveterie peuvent être autorisés par le préfet du département, sur proposition du directeur départemental chargé des territoires, à détenir et à porter, dans l'exercice de leurs fonctions, un révolver chambré pour le calibre 38 spécial ou le calibre 357 magnum, classé au 1° de la catégorie B. Ils sont également autorisés à détenir et à porter dans ce cadre une arme de poing chambrée pour le calibre 22 long rifle, classée au 1° de la catégorie B, équipée ou non d'un silencieux à la bouche du canon.

1 commentaire :

Le 29/07/2017 à 14:40, VELLUTINI a dit :

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Contrairement à ce que pourrait laisser sous entendre le texte de la question, bien que tous les policiers municipaux assurent sans aucun doute une mission de sécurité publique, n'étant en rien responsables des choix locaux des maires sur la nature des missions qui leur seraient confiées, restant particulièrement exposés, les policiers municipaux ne sont pas armés de plein droit, l'armement étant de la seule et unique volonté des maires, ce qui pourrait poser un problème d'égalité en matière de sécurité au travail. Au delà la responsabilité pénale des maires qui se refusent à armer leurs policiers municipaux, considérant qu'aucun ne peut soutenir sérieusement et valablement que la délinquance, la criminalité, le terrorisme ou la simple folie meurtrière des hommes pourraient s'arrêter aux portes de leur commune, que les policiers municipaux sont exposés par le seul fait que ceux-ci portent une tenue qui les identifient et les rattachent à la République, la loi leur faisant une obligation celle de prendre des mesures visant à protéger les fonctionnaires placés sous leur autorité au delà à prendre des mesures visant à leur permettre de se soustraire à un danger grave, qu'ainsi s'il devait être établi à la suite d'une enquête conduite sur la base d'une information judiciaire l'existence de un ou plusieurs manquements à une obligation de sécurité qui soit le fait de l'employeur public, il ne fait aucun doute que ceux-ci auraient à en répondre devant le juge. Il n'est pas concevable qu'au nom d'un principe, celui de la libre administration des collectivités,qu'il puisse être admis que des femmes et des hommes puissent ainsi être exposés en toute conscience et puissent perdre la vie au travail.

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