Interventions sur "directive"

841 interventions trouvées.

Photo de Philippe BasPhilippe Bas :

...protection du secret des affaires doit s’arrêter aux informations qui touchent les intérêts commerciaux de l’entreprise. Les autres estiment, et c’est le cas de la commission, que la protection du secret des affaires doit concerner l’ensemble des informations économiques touchant l’entreprise. Si nous avons ce débat important, c’est parce que cette question n’a pas été clairement tranchée par la directive. Rédigée en anglais, celle-ci emploie le mot « trade », que nous traduisons couramment en français par « commerce », alors même que trade désigneun champ beaucoup plus large que les simples activités commerciales.

Photo de Philippe BasPhilippe Bas :

J’ajoute que la directive, quand elle définit le sens du mot « trade », énonce elle-même son acception la plus large, et ce à raison. Nous discutons, en effet, non pas du libre accès des citoyens aux informations relatives aux entreprises, mais de l’extension qu’il convient de donner au droit de propriété. Cette extension implique que, de principe, toutes les informations relatives à l’entreprise sont secrètes et ...

Photo de Joël LabbéJoël Labbé :

Il est proposé d’établir que la charge de la preuve revient à la partie poursuivante. L’inversion de la charge de la preuve, prévue par la directive et reprise dans la proposition de loi, présente en effet de nombreux dangers pour la liberté d’informer. Des acteurs non économiques qui obtiendraient, utiliseraient et divulgueraient des informations pour des raisons d’intérêt général auraient à apporter eux-mêmes la preuve qu’ils relèvent des dérogations au secret des affaires. Ils s’exposeraient alors à des procédures judiciaires longues et c...

Photo de Joël LabbéJoël Labbé :

La directive nous laisse des marges de manœuvre au niveau national. Utilisons-les pour protéger la liberté d’informer.

Photo de Jacques BigotJacques Bigot :

M. le président de la commission des lois a dit qu’il valait mieux viser une information économique que simplement commerciale. Or ce qui est en jeu n’est pas la notion d’information, mais bien le secret qui donne une valeur commerciale. La valeur commerciale, ce n’est pas la même chose que l’information économique ou commerciale. La directive le dit clairement : le secret des affaires ne peut être protégé qu’à la condition d’avoir une valeur commerciale. Le droit français étant l’un des droits de l’Union européenne, il faut se référer à cette traduction-là.

Photo de Christophe-André FrassaChristophe-André Frassa :

...ents n° 51 rectifié et 8, ainsi que des amendements identiques n° 67 rectifié et 69 rectifié, qui visaient l’alinéa 21 de l’article 1er. Il s’agit de limiter la prise en compte des atteintes au secret des affaires aux seuls cas d’atteintes commises dans le but d’en tirer profit, au sens économique, dans le cadre des relations entre entreprises. Cette restriction est inopportune et contraire à la directive. L’avis de la commission est donc défavorable.

Photo de Jacques BigotJacques Bigot :

Madame la garde des sceaux, je suis désolé de prolonger le débat, mais votre argumentation est juridiquement inexacte. Tout d’abord, la directive, en son article 1er, prévoit bien qu’elle ne doit pas porter atteinte à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information. En l’espèce, l’entreprise qui attaquera un organe de presse ou un journaliste devra effectivement démontrer qu’elle a un secret d’affaires qui est protégé. Mais, ensuite, il reviendra à celui auquel est fait ce reproche de montrer qu’il a entrepris une telle déma...

Photo de Christophe-André FrassaChristophe-André Frassa :

...dans le cadre du secret des affaires et l’exploitation de ces données à des fins de profilage commercial. D’une part, compte tenu de la définition du secret des affaires, il est évident que des données personnelles en tant que telles ne peuvent pas être considérées comme des informations susceptibles d’être protégées par le secret des affaires au bénéfice de l’entreprise. Le considérant 35 de la directive précise bien que le secret des affaires ne peut pas conduire à porter atteinte à la protection des données personnelles. D’autre part, le RGPD définit le profilage à partir des données personnelles et interdit de fonder des décisions sur la base exclusive d’un traitement de données de ce type, sauf lorsque ces traitements sont nécessaires à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat – cela vise...

Photo de Sophie Taillé-PolianSophie Taillé-Polian :

Dans le prolongement du précédent amendement, nous souhaitons exclure du champ de la définition du secret des affaires les informations fiscales de l’entreprise. Celles-ci ne peuvent être considérées comme un savoir-faire à protéger au titre du secret des affaires. Pour qualifier les savoir-faire à protéger, la directive évoque tout à la fois la recherche et le développement, les investissements dans la production et l’utilisation du capital intellectuel, tout ce qu’on caractérise sous le mot d’« innovation ». Les esprits cyniques feront sans doute observer que les montages fiscaux de certaines entreprises traduisent une réelle capacité d’innovation. Quelle créativité, parfois ! Pour autant, il va de soi qu’ils ...

Photo de Christophe-André FrassaChristophe-André Frassa :

Dans le même esprit, l’amendement n° 7 vise à soustraire de la protection du secret des affaires toute une série d’informations dans les domaines les plus variés, ce qui affaiblirait, à notre sens, singulièrement la protection des entreprises françaises et, surtout, ne serait guère conforme à la directive. Sur un certain nombre de points, cet amendement est satisfait, car le secret des affaires n’est opposable ni aux autorités administratives ou juridictionnelles dans leurs missions de contrôle ou de sanction ni aux lanceurs d’alerte qui divulguent des activités illégales ou des comportements répréhensibles : informations sanitaires ou environnementales, optimisation fiscale, fraude fiscale, infr...

Photo de Joël LabbéJoël Labbé :

Le texte prévoit un délai de prescription de cinq ans ; la directive, quant à elle, un délai maximal de six ans. Cet amendement vise à aligner les délais de prescription sur ceux qui sont établis par les ordonnances du 22 septembre 2017, dites « ordonnances travail », à savoir douze mois. Si la prescription est revue à la baisse concernant les salariés, pourquoi ne pas appliquer également ce délai aux entreprises ?

Photo de Jean-Yves LeconteJean-Yves Leconte :

Madame la garde des sceaux, nous étions précédemment du même côté pour défendre le retour à la notion de « valeur commerciale » dans le texte, parce qu’elle correspond à la définition contenue dans la directive. Or, là, vous nous donnez une explication comme si la définition des informations protégées au titre du secret des affaires était toujours celle de la directive, alors que le rapporteur l’a étendue à tout ce qui a une valeur économique. Le problème vient du fait que le rapporteur a surtransposé la directive et que, malheureusement, le Sénat a confirmé ce choix. Or certaines informations qui ont ...

Photo de Marie-Noëlle LienemannMarie-Noëlle Lienemann :

...de ce genre de mécanisme du secret des affaires est essentielle en vue de la bataille qui s’opère partout dans le monde pour aboutir à une juste fiscalité de ces grandes entreprises. Croyez-moi, ce ne sont pas les PME qui utilisent, pour une large part, ce type de mécanisme ! Madame la garde des sceaux, j’ai bien entendu votre argument, mais il ne vous aura pas échappé que la transposition d’une directive n’est pas soumise au Conseil constitutionnel français. Au passage, je le regrette. La Cour constitutionnelle de Karlsruhe bénéficie, elle, de ce droit. Quand nous avons ratifié le traité de Maastricht, nous avons inscrit dans notre droit le fait que toute loi européenne s’imposait ipso facto en France et qu’on la transposait sans en contester le principe. Cela n’a pas été le cas en Allemag...

Photo de Christophe-André FrassaChristophe-André Frassa :

Mon cher collègue, je vais peut-être vous redonner le sourire : je considère que votre amendement est parfaitement satisfait par le texte. Je ne sais pas si vous allez partager mon enthousiasme, mais le secret des affaires n’est pas opposable aux lanceurs d’alerte dans le cadre du droit d’alerte prévu par la directive et dans le cadre de la loi Sapin II. Votre amendement étant déjà satisfait, je vous invite à le retirer ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Photo de Pierre OuzouliasPierre Ouzoulias :

... de façon systématique, que les agences nationales ou européennes chargées de veiller à la non-toxicologie des produits ne pouvaient pas réaliser de façon convenable leur travail, car elles n’avaient pas, le plus souvent, accès à la nature des produits mis sur le marché, ce qui entrave la bonne protection de la santé des citoyens et des citoyennes d’Europe. La réalité du moment, avant même cette directive, c’est une obstruction générale des grands groupes, notamment phytosanitaires, à l’accès à des informations sur lesquelles même les chercheurs ne peuvent pas réaliser d’études. En tant que membre de l’OPECST, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, j’assiste régulièrement à des auditions pendant lesquelles les chercheurs publics nous disent qu’ils sont aujou...

Photo de Marie-Noëlle LienemannMarie-Noëlle Lienemann :

Cet amendement du groupe socialiste et républicain vise à reprendre une disposition de la directive selon laquelle l’obtention d’un secret d’affaires est considérée comme licite lorsqu’il est obtenu lors de l’exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l’information et à la consultation, conformément au droit de l’Union et aux droits nationaux et pratiques nationales. Sans cette précision, les représentants des salariés risqueraient régulièrement d’être mis en cau...

Photo de Marie-Pierre de La GontrieMarie-Pierre de La Gontrie :

...le champ commercial et qu’il a fait appel au fait que le texte était en anglais. Il a sans doute oublié que le français était l’une des langues officielles de l’Union européenne et a considéré que l’usage de l’anglais dans le texte initial expliquait certainement que nous ne puissions pas traduire un terme comme nous-mêmes le concevions en français. Il est important de se reporter au titre de la directive, qui mentionne « la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués ». Par ailleurs, la directive inscrit bien son champ d’action dans le périmètre du champ concurrentiel : le considérant 1 cite explicitement l’« avantage concurrentiel » ; le considérant 9 évoque « l’activité de concurrents déloyaux » ; quant au considérant 14, que chacun serait bien inspiré de relire,...

Photo de Christophe-André FrassaChristophe-André Frassa :

Cet amendement tend à apporter une précision utile, qui permet de renforcer la conformité du texte à la directive. La commission émet un avis favorable.

Photo de Marie-Noëlle LienemannMarie-Noëlle Lienemann :

Nous voulons revenir à l’esprit initial de la directive, à savoir assurer la protection par la loi des informations obtenues, utilisées et divulguées par des entreprises qui profiteraient indûment des investissements réalisés par d’autres dans un contexte exclusivement concurrentiel, cela conformément à l’Accord sur les aspects de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, ou ADPIC, conclu en 1994 dans le cadre de l’Organisation mondiale du co...

Photo de Christophe-André FrassaChristophe-André Frassa :

... lesquels l’obtention d’un secret est illicite à ceux où cette obtention est réalisée dans un but commercial ou concurrentiel, à des fins de concurrence déloyale ou illégitime, pour en retirer un profit, de façon à écarter clairement du champ du dispositif les chercheurs, les journalistes, les lanceurs d’alerte ou les associations. En cela, ils ne sont d’ailleurs pas conformes à l’article 4 de la directive, qui n’est pas aussi restrictif. Le texte prévoit clairement des exceptions au secret pour les journalistes, les lanceurs d’alerte et les représentants des salariés – les auteurs des amendements n’ont d’ailleurs même pas évoqué ces derniers. Ces amendements sont donc satisfaits sur ce point. S’agissant des chercheurs, je ne comprends pas pourquoi ils sont mentionnés. Par ailleurs, j’ai déjà év...