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...u 22 janvier 2007 et aux différentes recommandations de la Défenseure des enfants. Il est donc nécessaire d'interdire ces pratiques pour déterminer l'âge d'un étranger dont la minorité est remise en cause par l'administration et de lui permettre de justifier son âge par tout autre moyen. En effet, il est fréquent que l’âge d’étrangers confiés à l’aide sociale à l’enfance soit remis en cause par l’administration, qui exige que des tests osseux soient pratiqués sur ces jeunes. Si, selon les tests réalisés, les intéressés ont plus de dix-huit ans, ils doivent quitter les foyers dans lesquels ils ont été placés et sont reconduits en centre de rétention administrative, afin d’être expulsés du territoire français. Or il est scientifiquement avéré que ces examens osseux ne sont fiables qu’à dix-huit mois près...
... frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale ». Ces dispositions traduisent la volonté du législateur communautaire d’encadrer étroitement les cas dans lesquels un État membre peut supprimer le délai accordé au migrant pour quitter volontairement le territoire. Or, aux termes des alinéas 11 à 20 de l’article 23, l’administration peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans huit cas différents. Les cas prévus aux alinéas 12 et 13 correspondent aux deux dernières situations envisagées par l’article 7, paragraphe 4, de la directive : la personne constitue un danger pour l’ordre public ; la demande de séjour est manifestement non fondée ou frauduleuse. En revanche, les six possibilités énumérées aux alinéas 1...
L’article 23, présenté comme la transposition de la directive Retour, doit être dénoncé avec vigueur. En effet, il institue une peine de bannissement et regroupe l’obligation de quitter le territoire français et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en une seule procédure. Cette OQTF sera décidée et mise à exécution par l’administration, c'est-à-dire par le préfet et non par le juge, pourra être immédiate et assortie d’une interdiction de retour s’appliquant éventuellement à l’ensemble du territoire européen. Au mépris du droit des étrangers, cet article transpose les dispositions les plus dures de la directive européenne, ignorant celles qui protègent les étrangers, dans un unique objectif comptable et déshumanisé d’augmentati...
Monsieur le ministre, si nous demandons la suppression de l’article 23, c’est parce qu’il porte fondamentalement une atteinte disproportionnée aux droits des étrangers et ne respecte pas la clause du droit plus favorable de la directive Retour. Ce dernier texte n’envisage que trois hypothèses dans lesquelles l’administration peut ne pas accorder de délai de départ : elles viennent d’être rappelées. Or le présent article vise huit motifs. En d’autres termes, et nous l’avons déjà indiqué, l’absence de délai de départ devient la règle, alors que la logique inverse prévaut dans la directive. Pour mémoire, près de 80 000 mesures d’éloignement sont déjà prononcées chaque année par voie administrative. Ce chiffre engendre ...
Certes, il s'agit ici de la transposition de la directive Retour. Cependant, je note que le dispositif prévu dans le présent texte ne manquera pas d’encourager l’administration à prononcer de façon quasi-systématique des obligations de quitter le territoire français assorties d’une interdiction de retour de trois ans, soit le délai maximal. Je dois le souligner également, rien dans les textes ne permet aujourd'hui de garantir que le dépôt d’une demande d’asile empêchera automatiquement le prononcé d’une interdiction de retour. Les demandeurs déboutés en France avec une...
L’alinéa 25 de l’article 23 permet à l’administration d’assortir une OQTF sans délai de départ volontaire d’une IRTF d’une durée maximale de trois ans. Cette disposition n’est pas acceptable, car les alinéas 11 à 20 de l’article 23 donnent à l’administration la possibilité de prononcer un refus de délai de départ volontaire dans un nombre très important de situations. De fait, de nombreux migrants risquent de se voir soumis à une mesure de bannisse...
La commission émet un avis défavorable. Je précise que les dispositions de l’alinéa 28 de l’article 23 prévoient déjà que l’administration tient compte de la situation de l’étranger pour prononcer ou non cette mesure.
... de bénéficier des prestations sociales. Transposer dans le CESEDA un abus de droit exclusivement pour les étrangers est largement contestable, d’autant plus que l’expulsion vise des citoyens européens contrevenant au principe de libre circulation et de séjour des Européens sur le territoire des États membres. Pourtant, l’abus de droit qui touche actuellement au domaine de la fiscalité permet à l’administration de sanctionner les manœuvres de certains contribuables mettant en œuvre des opérations juridiques dans le seul et unique but de diminuer leurs contributions à l’impôt. Tout cela revient à créer, là encore, une suspicion envers les étrangers et à opérer une nouvelle distinction entre les bons et les mauvais émigrés, ceux de l’Union européenne cette fois, envisagés sous l’angle exclusif de l’abus ...
...urtant à transposer mot pour mot les dispositions de la directive « Libre circulation » relatives aux garanties en matière de mesures d’éloignement dont bénéficient les ressortissants de l’Union européenne. D’une part, le projet de loi prend déjà en compte les principales garanties prévues par la directive, à savoir la caractérisation précise de la menace pour l’ordre public et la nécessité pour l’administration de prendre en considération l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. D’autre part, la plupart des garanties que tend à introduire cet amendement existent déjà dans le droit en vigueur ou résultent d’une jurisprudence constante.
L’article 30 modifie l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prévoyant de nouveaux cas autorisant l’administration à placer un étranger en rétention administrative. Il en va ainsi du placement en rétention administrative pour un étranger qui doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français. Cette dernière s’assimile à une « double peine » administrative et institue, de fait, le bannissement du territoire européen. Nous sommes fortement opposés à un tel ...
L’article 30 augmente la durée pendant laquelle l’administration peut maintenir l’étranger en rétention administrative sans l’intervention du juge judiciaire, qui passe ainsi de quarante-huit heures à quatre jours. Le juge n’étant pas saisi dans de si brefs délais pour se prononcer sur la validité de la présence en rétention de l’étranger, il ne peut donc intervenir pour interpréter le caractère nécessaire de la mesure. La rétention est pourtant une mesure d...
...compris ce que cela voulait dire. Cela signifie que les juges des libertés et de la détention vont avoir à statuer sur des cas qui n’existent plus concrètement puisque les intéressés auront déjà été expulsés, surtout si, à cette volonté, s’ajoute celle d’exécuter rapidement les décisions. Petit à petit, on voit se dessiner, au travers de ce projet de loi, une conception de l’État où les préfets, l’administration, prennent le pas sur tout. Tout à l’heure, c’était sur les médecins, maintenant, c’est sur les juges. Je vois vers quel type d’État vous voulez aller, monsieur Guéant. Il est normal que vous en soyez un partisan, vous défendez votre corps d’origine. Mais la France, ce n’est pas cela, ce n’est pas la préfectorale partout. Il y a des garde-fous et le juge est vraiment le garant d’une liberté. Ce de...
...ançais. Il est cohérent avec nos amendements précédents, notamment ceux qu’a défendus Jean-Pierre Sueur tout à l’heure, qui a parlé de « bannissement ». Cette disposition serait laissée à la discrétion des préfectures. Ce faisant, il est à craindre qu’elle ne devienne en réalité systématique, alors que ses conséquences seraient très graves pour les étrangers concernés. Le fait de mentionner que l’administration devra tenir compte de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France, de la menace à l’ordre public que représente l’étranger n’apporte aucune garantie suffisante. La formulation plutôt vague des éléments que l’administration doit examiner avant de prononcer un « bannissement » laisse à penser qu’il sera difficile en pratique de contester une tel...
L’article 33 prévoit une liste de cas pour lesquels l’administration peut assigner l’étranger à résidence. Est notamment concerné l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ou OQTF, sans délai de départ volontaire. Cette disposition est inacceptable car nous sommes défavorables à la privation d’un délai de départ volontaire. Cette mesure tend à précariser encore davantage la situation de l’étranger qui effectue des démarches e...
Nous demandons que l’assignation à résidence soit assortie d’une autorisation provisoire de travail. L’article 33 prévoit que l’administration puisse prendre une décision d’assignation à résidence plutôt que de placer l’étranger sous le coup d’une OQTF en centre de rétention. Nous soutenons cette approche. Il est précisé que cette assignation à résidence peut être prise pour une durée maximale de six mois. Six mois, c’est long, et les personnes concernées devront trouver des moyens de subsistance. S’ils n’ont pas la possibilité de trav...
...Le Sénat, dans sa sagesse, avait souscrit à ce raisonnement et avait adopté, en première lecture, cet amendement initié par le groupe CRC-SPG, le groupe socialiste et le RDSE. En deuxième lecture, le rapporteur de la commission des lois de l’Assemblée nationale est revenu sur la disposition – comme sur beaucoup d’autres. Nous aimerions rappeler que cet article, qui libère le pouvoir coercitif de l’administration, peut faire craindre une utilisation excessive de l’assignation à résidence. Or l’urgence imposée pour la rétention administrative privative de liberté, qui justifie que le juge administratif soit tenu de statuer dans un délai très bref, n’existe nullement en matière d’assignation à résidence. Les étrangers soumis à une assignation à résidence doivent donc selon nous bénéficier du même régime d...
Notre collègue Richard Yung vient de rappeler l’historique de cette disposition, qui a été supprimée par nos collègues députés après avoir été adoptée dans cet hémicycle. À mon tour, je vous propose de revenir à notre position initiale, et de réduire de quarante-cinq jours à vingt jours la durée de l’assignation à résidence. Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’administration dans le cadre d’une demande de prolongation du maintien en rétention, peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger pour une durée maximale de vingt jours. L’étranger qui fera l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prononcée par le juge des libertés et de la détention et celui qui se verra assigné par l’administration doivent être traités équitablement. C’est pourquoi la durée de...
Cet amendement se justifie par les mêmes raisons que celles qui viennent d’être avancées par nos deux collègues. Nous souhaitons que le Sénat reste cohérent avec la position qu’il avait adoptée en première lecture. L’alinéa 20 de l’article 33 permet à l’administration de prononcer une assignation à résidence pour une durée pouvant aller jusqu’à quarante-cinq jours, renouvelable une fois, soit quatre-vingt-dix jours. Ce délai nous paraît tout à fait disproportionné au regard de l’article 41 du texte, qui prévoit que le juge des libertés et de la détention – un magistrat indépendant – peut ordonner la prolongation de la rétention pour une durée maximale de vingt...
... en première lecture, a été reprise dans le présent texte. Nous rappelons que nous sommes très favorables à l’utilisation de la surveillance électronique, mais il est évident qu’une telle surveillance constitue une peine, une sanction, reconnue comme telle d’un point de vue législatif et judiciaire. Il est donc nécessaire que de telles mesures soient prononcées par le juge judiciaire, et non par l’administration. Dans sa décision du 8 décembre 2005 portant sur la loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales, le Conseil constitutionnel a indiqué qu’une mesure de placement sous surveillance électronique devait être prononcée par un juge au motif que, même si elle est moins contraignante, ce qui est réel, que le placement dans un centre de rétention, elle constitue toujours une atteint...
...te mesure, qui est attentatoire à la liberté d’aller et venir, devrait-elle donc être décidée par l’autorité administrative, contrairement à la décision du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2005 portant sur la loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales ? Le projet de loi consacre ici encore un recul important du rôle du juge des libertés et de la détention au profit de l’administration. Certains estiment que ces juges sont trop permissifs, compte tenu des décisions de remise en liberté qu’ils prennent. Le Gouvernement, quant à lui, considère que ces décisions font échec aux mesures d’éloignement. L’amélioration apportée en première lecture sur l’initiative de Jacques Mézard, qui conditionne l’assignation à résidence à l’accord de l’étranger, est certes intéressante, mais il no...