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La commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements. Je ne reviendrai pas sur le débat que nous avons déjà eu en première lecture. Jusqu’à présent, le bracelet électronique traduisait l’exécution d’une peine. Il change de nature dans le présent projet de loi afin de constituer une alternative au placement en rétention. La décision sera effectivement prise par l’administration, mais elle le sera sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, qui pourra statuer dans un délai de cinq jours. Voilà la réalité des faits. Cette alternative au placement en rétention peut présenter, à certains égards, un avantage évident et constitue une avancée.
Dans le domaine de la fiscalité, la notion d’abus de droit renvoie à une procédure de répression exceptionnelle, qui permet à l’administration de sanctionner les « manœuvres » de certains contribuables mettant en œuvre des opérations juridiques dans le seul et unique but de diminuer leur contribution à l’impôt. Mais nous ne vous apprenons rien en la matière, vous êtes parfaitement au courant. Transposer cette notion dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA, pour qualifier un délit exclusif aux ...
...ise – des travaux de la commission, cet article complète la transposition de la directive 2004/38/CE, dite directive Libre circulation. Point particulier en la matière, la menace à l’encontre de l’ordre public susceptible de justifier une mesure d’éloignement est qualifiée dans les termes mêmes de la directive, de même que les circonstances relatives à la situation personnelle de l’intéressé que l’administration doit prendre en compte avant de prononcer une quelconque mesure d’éloignement.
La plupart des garanties prévues par ces deux amendements existent déjà en droit positif. En outre, le texte de la commission a déjà pris en compte les principales de ces garanties, à savoir la caractérisation précise de la menace pour l’ordre public et la nécessité pour l’administration de prendre en considération l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. La commission a donc émis un avis défavorable.
...ative au séjour, le refus du délai de départ volontaire, l’interdiction de retour sur le territoire français, le placement en rétention, le choix du pays de destination. Dans ces conditions, je le répète, peut-on parler de recours effectif ? L’étranger concerné devra-t-il être au moins agrégé de droit ? Non seulement cette disposition concernera beaucoup d’étrangers, puisque le nombre de cas où l’administration aura la possibilité de prononcer un refus de délai de départ a été augmenté, mais elle laissera, dans certaines situations, un large pouvoir discrétionnaire d’appréciation à l’administration. Je pense au risque de fuite, qui sera présumé tout simplement si l’étranger ne dispose pas de documents de voyage ou d’une pièce d’identité en cours de validité. Pour mon groupe, au regard de la Convention ...
... termes duquel l’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut être astreint à se présenter à la préfecture ou aux services de police ou de gendarmerie pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ. Cette disposition est le corollaire de celles de l’article 23, qui fait de l’OQTF avec délai de départ volontaire la mesure d’éloignement de base : si l’administration doit en principe accorder un délai de départ volontaire, il semble légitime qu’elle puisse aussi vérifier que celui-ci est bien employé à préparer le départ. J’ajoute cependant une observation concernant la rédaction de l’article 29. La commission des lois, contrairement à sa jurisprudence constante, a omis de supprimer un « notamment » à la fin de l’alinéa 2. Je me permets donc de déposer un am...
...ns de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – ou autres, tels que l’absence de coopération des autorités consulaires, l’absence de représentation consulaire, comme dans le cas de la Somalie. Autrement, la rétention deviendrait un emprisonnement et revêtirait un caractère pénal. La durée de la rétention initiale, pendant laquelle l’administration peut maintenir l’étranger en rétention sans l’intervention du juge judiciaire, passe de quarante-huit heures à cinq jours ; vous ne me direz pas qu’il n’y a aucun changement ! Ce délai devrait être replacé, nous dit-on, dans le contexte d’une réforme d’ensemble des procédures juridictionnelles d’éloignement. L’article 41, on le verra, porte, quant à lui, à quarante-cinq jours, contre trente-deux ...
L’article 30 du projet de loi, modifie l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif au régime de placement en rétention administratif. Nous voulons attirer l’attention du Sénat sur le fait que le texte proposé par ce projet de loi pour l’article L. 551-1 crée plusieurs nouveaux cas autorisant l’administration à placer un étranger en rétention administrative. Je mentionne, en particulier, le placement en rétention administrative pour l’étranger qui doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire. Nous avons dit hier tout le mal que nous pensons de cette nouvelle mesure, je n’y reviendrai donc pas, même si le mot « bannissement » a provoqué, semble-t-il, q...
Il s’agit là d’un nouvel amendement de suppression, qui concerne un article extrêmement important sur le plan des principes. M’appuyant une fois encore sur le rapport de notre excellente commission, je rappelle que, dans le droit en vigueur, « l’assignation à résidence n’est pas une mesure choisie par l’administration mais résulte d’une décision du juge des libertés et de la détention qui peut la prononcer exceptionnellement ». Or, le placement en rétention administrative, mesure privative de liberté affectant l’étranger pendant cinq jours, devient aujourd’hui la norme. Le rapport nous fournit d’ailleurs des explications à ce sujet. M. le rapporteur a effectivement très bien appréhendé la difficulté qui se p...
...ais pour se prononcer sur la validité de la présence en rétention de l’étranger, il ne peut donc intervenir pour interpréter le caractère nécessaire de la mesure. Enfin, ce dispositif instaure une discrimination entre l’étranger qui fera l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prononcée par le juge des libertés et de la détention et celui qui se verra placé en rétention administrative par l’administration. Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous vous proposons d’adopter cet amendement de suppression.
L’article 30 tend à modifier l’article L.551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif au régime de placement en rétention administrative. La nouvelle rédaction ajoute plusieurs nouvelles situations autorisant l’administration à placer un étranger en rétention administrative. C’est le cas notamment du placement en rétention administrative pour les étrangers devant être reconduits à la frontière en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire. Pour le groupe socialiste, l’interdiction de retour sur le territoire français s’assimile à une double peine pour l’étranger obligé de quitter le territoire. Elle ins...
...tive Retour. Du point de vue de la commission, cet amendement est satisfait pour ce qui est des mineurs non accompagnés. En ce qui concerne les familles, il est vrai que des mineurs accompagnant leurs parents sont placés en rétention. Toutefois, le CESEDA prévoit certaines modalités spécifiques d’accueil pour ces familles. La situation de celles-ci est d’ailleurs déjà attentivement examinée par l’administration. En outre, le dispositif du bracelet électronique prévu aux dispositions de l’article 33, que nous examinerons dans quelques instants, est précisément destiné à tenir compte de telles situations. La commission a par conséquent émis un avis défavorable.
...en rétention, l’information de la personne concernée sur ses droits et la possibilité pour celle-ci de les faire valoir devaient être simultanées. » Il est également indiqué dans le rapport que – et je conteste le bien-fondé de cette appréciation – le report de l’exercice de ses droits par l’étranger à compter de son arrivée au centre de rétention est justifié par l’impossibilité matérielle pour l’administration de permettre cet exercice pendant le trajet jusqu’au centre de rétention. Certes, il existe une proposition de modification de l’article 38, mais elle ne peut nous satisfaire eu égard aux principes visés au présent article 31, dont nous demandons très légitimement la suppression.
J’irai dans le même sens que mes collègues. L’article 31 a pour objet de préciser la procédure applicable pour la notification de leurs droits aux étrangers placés en rétention. Ces nouvelles dispositions mettent entre parenthèses les droits des personnes retenues pendant tout le temps nécessaire, laissé à la seule appréciation de l’administration, à leur arrivée dans un centre de rétention. Ce faisant, les auteurs du projet de loi ne tirent aucune conséquence des errements passés de l’administration. Après les arrestations tant dans la « jungle » de Calais en 2009 que sur le littoral corse en 2010, la plupart des juridictions avaient censuré le comportement de la préfecture, qui, de manière délibérée, avait choisi de disperser sur tout ...
...ssion des lois a émis un avis défavorable sur ces amendements de suppression de l’article 31, qui comporte des précisions relatives à l’exercice par l’étranger des droits qui lui sont garantis en rétention. Cet article prévoit notamment le report de l’exercice des droits de l’étranger à l’arrivée au centre de rétention, report qui est justifié par le fait qu’il est matériellement impossible pour l’administration de garantir l’exercice de certains droits avant cette arrivée au centre de rétention. Par ailleurs, je tiens à préciser que le texte de la commission intègre à l’article 38 une disposition prévoyant que le report devient irrégulier si le délai entre la notification du placement et l’arrivée au centre est anormalement long, ce qui évite la création d’une période de non-droit trop importante.
Cela dit, l’administration pourra, dans les hypothèses visées à l’alinéa 20 de l’article 33, prononcer une assignation à résidence pour une durée pouvant aller jusqu’à quarante-cinq jours et renouvelable une fois. Or un tel délai me semble tout à fait disproportionné au regard de l’article 41 du projet de loi, qui prévoit que le juge des libertés et de la détention – un magistrat indépendant – peut ordonner la prolongatio...
Moi aussi, je considère que cette disposition ne peut être maintenue. Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’administration dans le cadre d’une demande de prolongation du maintien en rétention, peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger pour une durée maximale de vingt jours, celle qui est prévue à l’article 41 du projet de loi. Or une mesure administrative particulièrement contraignante pour l’étranger et portant atteinte à sa liberté d’aller et venir ne doit pas pouvoir excéder dans sa durée une décision...
En l’état du droit, dans le cadre d’une demande de prolongation du maintien en rétention, le juge des libertés et de la détention, saisi par l’administration, peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger pour une durée maximale de vingt jours, renouvelable une fois, soit quarante jours au total. Parallèlement, le présent article du projet de loi permet à l’autorité administrative d’assigner un étranger à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, soit quatre-vingt-dix jours au total. Or une mesure administrative...
J’estime, à titre personnel, qu’il faut durcir les positions et les mesures actuelles en matière d’immigration, mais de façon cohérente. De ce point de vue, l’argument qui consiste à établir une comparaison entre le pouvoir du juge et celui de l’administration me semble tout à fait pertinent. Il faut respecter les juges. Après les propos particulièrement malvenus tenus récemment par le chef de l'État à leur égard, c’est aujourd'hui l’occasion pour le Parlement de témoigner de son respect pour leur fonction.
...ièrement contraignante pour l’étranger ? Pourquoi cette mesure, attentatoire à la liberté d’aller et venir, devrait-elle être décidée par l’autorité administrative, et ce contrairement à la décision du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2005 concernant la loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales ? Le projet de loi consacre, là encore, un recul important, au profit de l’administration, du rôle du juge des libertés et de la détention, considéré comme trop « permissif » et, au regard de ses décisions de remise en liberté, comme venant faire « échec » à l’éloignement. Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à adopter le présent amendement.