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... tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. » Cette définition est claire, large et néanmoins encadrée. L'article 6 ajoute une réserve : l'alerte ne peut porter sur des informations couvertes par les trois secrets que sont le secret de la défense nationale, le secret médical et le secret des relations entre un avocat et son client. Une immunité pénale est prévue au profit du lanceur d'alerte, à condition de signaler la procédure qui s'impose à lui. En premier lieu, le signalement doit être porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, ou d'un référent interne ; en deuxième lieu, en l'absence de diligence de la personne destinataire de l'alerte interne, le lanceur d'a...
...que tout doit être transparent sauf les affaires ! Le rapporteur a eu raison de mentionner dans sa proposition la possibilité de réintégrer dans l'emploi le lanceur d'alerte qui en a été injustement écarté. En revanche, nous avons une divergence de fond : la protection dont les avocats jouissent me paraît pour le moins excessive. Elle ne correspond plus à la réalité. Initialement, le secret des relations entre un avocat et son client est lié à son rôle de défense. Or, depuis quelques années, les cabinets d'affaires qui jouent le rôle d'intermédiaire prolifèrent - on connaît leur rôle dans l'évasion fiscale. Actuellement, la loi les protège. À titre d'illustration, les notaires effectuent environ 1 000 signalements par an à Tracfin, quand les avocats n'en réalisent qu'un ou deux... Cela vous donn...
La défense est comprise par M. Collombat de façon extrêmement restrictive. Or elle inclut la défense des intérêts d'un client. Il est normal que les relations entre l'avocat et son client soient protégées de façon absolue. Il n'y a pas de raison de déroger à ce principe pour le droit des affaires.
... infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs, après quatre mois de travaux, le Gouvernement ait annoncé, le 12 février dernier, la création d'une mission pluridisciplinaire sur les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs chargée de rendre ses conclusions « sur la détermination d'un seuil d'âge en dessous duquel un mineur ne saurait être considéré comme consentant à une relation sexuelle avec un majeur » avant le 1er mars 2018, soit trois semaines plus tard. Seules trois réunions ont été organisées, la première pour se dire : « bonjour », la deuxième : « comment ça va ? » et la troisième : « au revoir » ! Cette précipitation n'a pas été sans conséquence puisqu'aucune des conclusions de cette mission pluridisciplinaire ne se retrouve dans le projet de loi présenté par Mme...
...i des solutions éducatives ; toutefois, je veux insister sur le rôle des livres scolaires. Ceux-ci abordent la sexualité de manière abstraite, non identifiée ; il est temps qu'ils traitent cette question de l'éducation sexuelle, ce qu'ils ne font pas par conformisme, contrairement à ce que l'on observe dans nombre de pays nordiques, où les livres scolaires abordent les questions de sexualité, les relations sexuelles entre personnes homosexuelles, etc. Le respect du corps des femmes, des mineurs entre ainsi dans les mentalités. Sans ce travail, on n'arrivera à aucun résultat tangible.
L'article 222-22 du code pénal dispose que le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. L'amendement COM-48 a pour objet d'élargir les liens matrimoniaux aux autres formes de vie commune : concubinage, Pacs...
Si, bien sûr. L'amendement COM-48 n'est pas adopté. Les amendements COM-58, COM-5, COM-19, COM-27 et COM-49 sont en discussion commune. L'amendement COM-58 est très important : en premier lieu, il aménage la charge de la preuve en cas de viol commis à l'encontre d'un mineur. À cette fin, il institue une présomption de contrainte pour qualifier de viol une relation sexuelle entre un majeur et un mineur dans deux hypothèses : l'incapacité de discernement du mineur ou l'existence d'une différence d'âge significative entre l'auteur majeur et le mineur. Cette disposition reprend l'article 3 de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles adoptée par le Sénat le 27 mars. Dans...
J'ai parlé de cet amendement tout à l'heure, comme l'ont fait les représentants de la délégation aux droits des femmes. Le débat est de savoir si nous devons ou non considérer comme opportun de fixer un seuil d'âge afin d'interdire une bonne fois pour toutes des relations sexuelles avec pénétration entre majeurs et mineurs de treize ans, que l'on pourrait qualifier de « crime de violence sexuelle sur enfant ». Cette proposition a été faite par un grand nombre d'autorités, à commencer par le Conseil national de la protection de l'enfance, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entr...
Depuis le début, nous nous sommes focalisés, comme la ministre, le Président de la République et le Conseil d'État, sur la notion de viol. Or, sommes-nous capables d'affirmer qu'une relation sexuelle avec un enfant mineur non pubère constitue un crime ? Nous posons l'interdit de la relation sexuelle avec un mineur. L'amendement COM-46 fixe le seuil à treize ans. Ensuite, le mineur dont l'âge est compris entre treize et dix-huit ans peut avoir une sexualité et une présomption de contrainte peut être envisagée. En dessous de treize ans, cette présomption ne peut exister. Lors des procè...
...rtains trouvent qu'elle laisse trop de latitude aux juges. De grâce, hormis quelques affaires qui ont été médiatisées - mais personne ne connaît les dossiers puisque les affaires ont été jugées à huis clos -, les juges rendent bien la justice. Ici, nous proposons un texte qui les guide, mais qui ne les commande pas. Faisons confiance aux juges ! Que faisons-nous du jeune de dix-sept ans qui a une relation avec une adolescente de moins de treize ans et qui serait poursuivi pour crime dès lors qu'à dix-huit ans et deux mois il poursuivrait sa relation ? Éliminons le critère de l'âge pour éviter au juge de rendre une justice qui ne soit pas adaptée. Enfin, nous ne réglerons le problème que lorsque nous aurons aidé les victimes à parler : le doublement des peines et des prescriptions ne sert à rien....
... l'instauration d'un seuil. La justice ne doit pas débattre du non-consentement. Si vous ne voulez pas instaurer un seuil d'âge, prévoyez une expertise pour savoir si la victime est pubère ou non. Nous avons eu le même débat sur des pédophiles français qui allaient à l'étranger et qui considéraient qu'il n'y avait pas crime puisque les enfants y étaient mis à disposition. Il faut affirmer que les relations sexuelles entre un adulte et un mineur de treize ans sont interdites. C'est du même ressort que l'interdiction de l'inceste.
Dont la nôtre. Mais il s'agit ici de relations consenties. L'amendement COM-59 est adopté. L'amendement COM-60, identique aux amendements COM-1, COM-28 et COM-37, supprime la création d'une circonstance aggravante permettant de réprimer de dix ans d'emprisonnement les « atteintes sexuelles sur mineurs de quinze ans » lorsque les faits s'accompagnent d'un acte de pénétration sexuelle. L'enfer est pavé de bonnes intentions : même si l'inten...
...e, il rencontrait les objectifs des associations de protection de l'enfance ainsi que des associations féministes. Pourtant, nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation où nul n'en semble satisfait. Au Sénat, nous nous demandons par conséquent s'il existe une possibilité de trouver une issue favorable à cette impasse. Mon analyse est la suivante. Nous avons voulu poser un interdit sur les relations sexuelles entre personnes majeures et personnes mineures. Je laisse d'ailleurs de côté la question du seuil d'âge, même si je suis désormais d'avis de le fixer à treize ans, puisque cette option semble consensuelle. Le HCE s'est prononcé en ce sens. J'estime cependant que nous nous sommes trompés sur les plans technique et juridique en cherchant à étendre le viol à la relation sexuelle entre une...
... quatre critères de contrainte, surprise, violence ou menace. Ce positionnement traduit selon moi une forme de schizophrénie. En effet, la définition actuelle s'inscrit dans notre combat pour les droits des femmes. Mais est-il nécessaire de devoir prouver l'existence d'un de ces quatre critères dans le cas des enfants ? Cela sous-entend que nous reconnaissons qu'un enfant pourrait consentir à une relation. J'estime pour ma part, et il ne s'agit pas d'un jugement moral, qu'un enfant ne peut pas consentir à un acte sexuel. Selon moi, un enfant ne dispose pas de la capacité de discernement qui lui permette de consentir à cela. Si nous considérons que son consentement n'est pas possible, nous devons par conséquent éliminer les critères de contrainte, surprise, violence ou menace quand il s'agit d'enfa...
Nous nous trouvons là au coeur de notre difficulté. Je ne partage toutefois pas votre point de vue sur l'atteinte sexuelle. Cette dernière est fondée sur le postulat qu'un mineur de moins de quinze ans ne peut pas être consentant. En effet, l'atteinte sexuelle se qualifie par le simple constat d'une relation sexuelle entre une personne majeure et un mineur. Cela signifie que l'auteur n'a pas de possibilité de s'exonérer de sa responsabilité pénale en arguant du consentement du mineur. Le simple fait d'avoir eu une relation sexuelle avec un mineur suffit à qualifier l'atteinte sexuelle. Le postulat d'origine se trouve donc dans le non-consentement. Toutefois, l'atteinte sexuelle ne distingue pas les...
La proposition de Laurence Rossignol consiste à dire qu'une relation sexuelle, consentie ou non, est un crime à partir du moment où la personne sur laquelle cet acte est commis est âgée de moins de treize ans. Cette proposition permet donc de criminaliser l'action sur les mineurs de moins de treize ans. Je suis favorable à cette solution. En effet, même si la qualification de viol n'est pas retenue, celle de crime aura selon moi une portée forte. L'essentiel est d...
Une relation entre un homme de trente ans et une femme de quarante-cinq ans ne pose pas de difficulté alors qu'une relation entre une enfant de douze ans et un homme de dix-neuf ans, si ! Il convient de rester souple. Certains enfants précoces ont le quotient intellectuel d'un adulte dès l'âge de sept ans, mais le quotient émotionnel d'un enfant de quatre ans. Je connais bien ce sujet. Ne nous enfermons pas d...
À mon sens, nous serons confrontés, dans le cadre de l'examen de ce projet de loi, à deux catégories de problèmes : un politique et un juridique, qui est plus technique. Il y a un problème politique car le Président de la République a déclaré être favorable à un seuil de quinze ans en deçà duquel toute relation sexuelle entre une personne majeure et un mineur serait interdite. La secrétaire d'État était également intervenue avec fermeté dans ce sens, jusqu'à ce que nous découvrions le projet de loi qui ne comporte pas une telle disposition. On aurait peut-être pu éviter la crispation actuelle si les raisons de ce changement avaient été expliquées. Les relations sont donc dégradées entre la secrétaire d'...
Une relation sexuelle entre une personne majeure et un mineur doit être traitée comme un viol. Comme un viol, cela veut dire en tant que viol et autant qu'un viol, sinon nous sommes dans une voie juridique vouée à l'échec. Il n'y a pas de présomption en droit pénal - c'est un principe général du droit - mais en droit civil uniquement. J'ai relu l'avis du Conseil d'État et le texte du Gouvernement. J'ai déjà c...
Pour moi, une relation sexuelle suppose la pénétration. Qui dit pénétration non consentie dit viol. Aussi, le projet de loi n'envoie-t-il pas un signal négatif en créant l'infraction délictuelle d'atteinte sexuelle avec pénétration ? Auquel cas, on aboutirait au paradoxe de considérer comme un crime le viol commis sur une personne majeure, quand le viol sur un mineur de quinze ans serait un délit.