Amendement N° 159 (Retiré)

Développement des territoires ruraux

Discuté en séance le 5 juillet 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 janvier 2005 par : M. Hyest.

Photo de Jean-Jacques Hyest 

Après l'article 36 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 111-6 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-6. - Les bâtiments, locaux ou installations soumis à permis de construire, à déclaration de travaux, à autorisation préalable ou à agrément de l'autorité administrative, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction, leur transformation ou leur installation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée. »

Exposé Sommaire :

L'objectif de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, issu de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme, était de lutter contre le foisonnement parfois difficilement contrôlable des petites constructions légères et d'éviter que certaines situations en infraction avec le droit de l'urbanisme ne soient entérinées par le jeu des cahiers des charges des concessionnaires de services publics, lesquels desservaient les constructions ou installations litigieuses dès lors que leurs propriétaires en faisaient la demande.

Or, si ces objectifs demeurent d'actualité, différentes lois ont modifié la numérotation du code de l'urbanisme et exclu involontairement certaines constructions ou installations du champ d'application de l'article L. 111-6 précité.

Les caravanes, par exemple, ne relèvent plus pour leur installation, depuis la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article L. 111-6 du même code dans sa rédaction actuelle, mais sont assujetties à une autorisation spécifique par les dispositions de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme, auxquelles l'article L. 111-6 ne renvoie pas.

Elles ne sont donc plus soumises aux dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme alors que leur installation irrégulière pose des problèmes à de nombreuses communes, et que ce dispositif constitue un moyen de riposte efficace aux tentatives de sédentarisation de caravanes irrégulièrement stationnées.

Par ailleurs, dans la mesure où la législation récente a tendu à élargir le champ des constructions soumises à déclaration, et eu égard à l'objectif de l'article L. 111-6 de lutter contre le mitage, il semblerait cohérent que les constructions ou installations obéissant au régime de la déclaration de travaux soient soumises à l'article L. 111-6.

Enfin, l'article L. 111-6 n'est pas non plus applicable aux éoliennes d'au moins 12 mètres de hauteur, pourtant

assujetties au permis de construire par l'article L. 421-1-1 du code de l'urbanisme, issu de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat.

Le présent article vise donc à adapter l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme aux modifications du code de l'urbanisme intervenues depuis la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme.

Afin d'éviter que des constructions importantes soient involontairement exclues de son champ d'application dans l'avenir, une référence aux différents régimes auxquels peuvent être soumis les constructions et installations a été substituée au renvoi à des articles du code de l'urbanisme.

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