Déposé le 17 novembre 2004 par : M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.
Avantl'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le I de l'article L. 161-31 du
code de la sécurité sociale
, est inséré un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« I bis – Les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie inscrivent dans une liste d'opposition les numéros des cartes en circulation et en cours de validité perdues, volées ou dénoncées. Les conditions de mise en oeuvre de cette liste sont fixées par les conventions nationales, contrats nationaux ou autres dispositions applicables mentionnés à l'article L. 161-34.
II. - Après l'article L. 162-16-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-16-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-16-3-1 - Selon des modalités déterminées en application des articles L. 162-16-1 et L. 161-34, les organismes d'assurance maladie peuvent s'engager, en cas de dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré, à effectuer le calcul des sommes dues aux pharmaciens titulaires d'officines sur la base des informations transmises par la carte de cet assuré. Toutefois, ce paiement ne peut être effectué lorsque la carte sus-mentionnée fait l'objet d'une inscription sur la liste d'opposition mentionée à l'article L. 161-31. »
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