Déposé le 17 novembre 2004 par : Mme Payet, les membres du Groupe Union centriste.
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré, après l'article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - La durée de l'arrêt de travail prescrit et, le cas échéant, de chacune de ses prolongations, tient compte des recommandations de la Haute Autorité de la santé et ne peut excéder les limites fixées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, variables suivant le motif médical de l'arrêt de travail et la situation du patient au regard de l'article L. 324-1.
« Les prescriptions d'arrêt de travail d'une durée supérieure à celle recommandée par la Haute Autorité de santé sont établies conjointement par le médecin traitant et le praticien conseil suivant les modalités fixées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ».
Dans de nombreuses situations cliniques, il est possible d'établir des recommandations standard sur la durée médicalement justifiées de l'arrêt de travail, exprimée notamment sous la forme d'une fourchette. Le I de l'article 11 bis propose de confier à la Haute Autorité de la santé le soin d'élaborer ces recommandations à chaque situation individuelle.
La prescription d'un arrêt pour une durée supérieure à celle recommandée par la Haute Autorité de la santé exigerait l'accord du praticien conseil de l'organisme d'assurance maladie du patient. L'accord du praticien conseil serait donné suivant les modalités fixées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Dans l'intérêt du patient, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fixerait en outre les durées maximales des différents types de prescriptions d'arrêt de travail et de leur renouvellement pour s'assurer de la continuité du suivi médical du patient.
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