Déposé le 16 novembre 2004 par : MM. Barbier, Laffitte, de Montesquiou, Mouly, Pelletier, Seillier, Thiollière.
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5121-10 du code de la santé publique, sont insérés deux phrases ainsi rédigées :
« Dans ce délai, le titulaire de la spécialité de référence peut faire valoir à l'Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé d'éventuelles contestations quant aux droits de propriété intellectuelle. Dans ce cas, il l'informe des dates d'expiration des titres de propriété intellectuelle concernés, lesquelles sont mentionnées au répertoire des génériques avec les informations relatives aux produits concernés. »
Les groupes génériques du répertoire sont constitués de génériques libres de droit mais également des génériques susceptibles d'être en contentieux avec le princeps, l'inscription étant indépendante des droits. Aucune mention n'est faite au répertoire permettant au pharmacien ou autre distributeur de savoir clairement si le générique est libre de droit ou non. Pour des raisons tant de sécurité juridique des acteurs que de respect des droits de propriété intellectuelle, il parait nécessaire de mentionner leur existence au répertoire.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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