Déposé le 16 novembre 2004 par : MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Seillier.
Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
La contribution n'est due que pour les salariés ayant déposé un dossier de demande d'allocation de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Cet amendement a pour but de limiter l'impact économique de la nouvelle contribution pour éviter de déstabiliser les petites entreprises appartenant au secteur les plus fragiles. Ces entreprises ont réembauché du personnel du personnel qui a demandé un temps important de formation. Cette nouvelle contribution, imprévisible lors de la création du mécanisme de cessation d'activité, est perçue comme une pénalisation rétroactive. La nouvelle contribution ne peut être prise en compte et provisionnée de façon comptable que pour les nouveaux entrants. Elle aura un impact négatif sur l'emploi.
Le projet de loi rompt avec le principe politique de la mutualisation des coûts de la cessation anticipée d'activité. La mutualisation avait été décidée en raison de la complexité du partage des responsabilités, et notamment de celle de l'Etat, reconnue récemment par le Conseil d'Etat.
Dans certains cas, l'inscription des entreprises sur la « liste amiante » a été faite à leur insu. Ces entreprises, inscrites à leur corps défendant, ont dû assumer le départ de salariés qui n'ont pas été exposés à l'amiante. Elles ne doivent pas payer une contribution injustifiée.
Il est donc indispensable de limiter la contribution aux nouveaux entrants dans le système pour lesquels la cessation d'activité et la contribution seront solidement fondées, en droit, sur le respect du principe du contradictoire, principe posé pour la première fois par l'article 21 bis du projet de loi.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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