Amendement N° 51 (Non soutenu)

Retrait d'une proposition de loi

Déposé le 15 novembre 2004 par : M. P. Blanc.

Photo de Paul Blanc 

Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 572 du code général des impôts est in fine complété par la phrase ainsi rédigée :

« Le prix de détail des tabacs de fine coupe destinés à rouler les cigarettes, exprimé aux 1 000 grammes, ne peut pas être homologué s'il est inférieur au montant correspondant à 65 % du seuil en dessous duquel le prix de détail des cigarettes ne peut pas être homologué ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à fixer, comme pour le prix de détail des cigarettes, un prix en dessous duquel le prix de détail des tabacs de fine coupe destinés à rouler les cigarettes ne peut pas être homologué. Il s'agit d'harmoniser les dispositions prévues à l'article 572 du code général des impôts avec celles prévues à l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, qui interdit notamment, suite à l'article 38-I de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, toute vente de produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion