Déposé le 25 novembre 2004 par : MM. Haut, Massion, Angels, Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Marc, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Rédiger comme suit la deuxième phrase du sixième alinéa du I de cet article :
Ce pourcentage est défini, pour chaque département, à 60 % en fonction du rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2004 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date, et à 40 % en fonction
du rapport entre les dépenses engagées par les collectivités territoriales du département au titre du service départemental d'incendie et de secours et au 31 décembre 2004 et ces mêmes dépenses constatées sur le territoire national à cette même date.
Le critère retenu du nombre de véhicule terrestre à moteur pour connaître la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance versée à un département est complètement déconnecté des dépenses auxquelles doivent faire face les départements.
Il semble donc préférable de pondérer ce critère qui correspond à l'assiette physique de la TCA, par un critère de nature à prendre en considération les charges effectivement engendrées par la compétence SDIS.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose de prendre en considération à hauteur de 40% les dépenses engagées par les collectivités territoriales en 2004 au titre des services départementaux d'incendie et de secours.
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