Déposé le 25 novembre 2004 par : MM. Marc, Massion, Angels, Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
A. Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « dès lors qu'ils sont compétents en matière de voirie, » et le mot : « routier » sont supprimés.
B. Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le précédent alinéa bénéficie dans les mêmes conditions aux investissements réalisés sur le domaine public maritime de l'Etat à partir de 1997 ».
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du champ d'application du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée est remplacée par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'objet de cet amendement est de remédier aux lacunes existantes relatives à l'éligibilité des investissements réalisés par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).
Rappelons que des quatre conditions posées par la loi pour être éligible au FCTVA (dépense réelle d'investissement sur la base d'une compétence propre, réalisée par ou pour la collectivité bénéficiaire, qui a effectivement supporté la TVA), c'est la dernière qui est amenée à poser problème à l'avenir :
l'application du principe de propriété
.
En effet,
la décision d'investissement
, procédure lourde qui engage la collectivité sur le long terme,
est réalisée justement pour créer de la valeur ajoutée qui soit profitable à tous
, et il paraît juste que cet effort soit reconnu par la mise en place d'une compensation de TVA. Or, lorsque cette décision intervient dans le cadre de concessions - par nature temporaires - accordées par d'autres collectivités ou par l'Etat sur un domaine leur appartenant en propre, l'investissement n'est plus compensé.
C'est donc pour remédier à cet état de fait, difficilement justifiable, que
cet amendement tend notamment à élargir le bénéfice du FCTVA à tout investissement réalisé par une collectivité territoriale sur le domaine public, quelle que soit la compétence détenue en vertu de laquelle elle réalise des travaux, et quel qu'en soit le propriétaire
. Cette démarche paraît s'inscrire dans la ligne des dérogations au principe de propriété, qui se multiplient très logiquement dans la mesure où
la décentralisation amène de plus en plus les collectivités publiques à intervenir sur le patrimoine les unes des autres
. La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales devrait d'ailleurs accentuer ce phénomène d'interactions fructueuses,
dont le principe se révèle être « gagnant gagnant » entre collectivités
. En l'espèce, il serait logique de faire évoluer la lettre de notre droit pour l'adapter aux réalités de terrain, dans la mesure où
les collectivités qui investissent dans l'avenir devraient en être
ipso facto
récompensées
.
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