Amendement N° I-262 rectifié (Retiré)

Loi de finances pour 2005

Déposé le 26 novembre 2004 par : Mme Bricq, MM. Angels, Massion, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Nicole Bricq Photo de Bernard Angels Photo de Marc Massion Photo de Bertrand Auban Photo de Michel Charasse Photo de Jean-Pierre Demerliat Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Claude Haut Photo de François Marc Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Gérard Miquel Photo de Michel Moreigne Photo de Michel Sergent 

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du III de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les bases totales d'imposition retenues sont les bases nettes de taxe professionnelle après exonérations, mais avant écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, majorées du montant des bases fiscales ayant permis de déterminer la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). »

Exposé Sommaire :

Le Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile-de-France est alimenté par deux

prélèvements :

Les communes contributrices au premier prélèvement sont celles dont le potentiel fiscal en 2004 est supérieur d'au moins 40 % au potentiel fiscal moyen de l'ensemble des communes de la région Ile de France. Pour ce premier prélèvement, la compensation de la part salaire est incluse dans le calcul du potentiel fiscal.

Les communes contributrices au second prélèvement sont celles dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont 3, 5 fois ou plus supérieures à la moyenne nationale.

La non intégration de la compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle prévue par la loi de finances pour 1999 dans le calcul des bases de TP prises en compte pour ce second prélèvement a aujourd'hui pour effet de diminuer les cotisations des communes les plus aisés au FSRIF.

En effet, les communes les plus riches sont celles dont la part salaire est la plus importante (secteur tertiaire). Ce mode de calcul a donc entraîné une importante diminution de la richesse de ces communes. A contrario, les communes les plus modestes sont celles dont la part salaire est la plus faible. Ce mode de calcul a donc entraîné une faible baisse de la « richesse » de ces communes. L'écart entre communes riches et modestes s'est ainsi artificiellement réduit, entraînant une diminution du nombre de communes dont les bases de taxe professionnelle sont 3, 5 fois supérieures à la moyenne nationale, et réduisant ainsi le montant des cotisations de communes telles que Neuilly et Levallois Perret par un effet statistique.

En 2004, le montant de ce deuxième prélèvement s'est par conséquent inscrit en baisse de 39, 74 % par rapport à 2003 (-13, 4 millions).

Cette anomalie remet en cause le principe de péréquation et celui de solidarité entre les communes d'Ile de France.

Le présent amendement a pour objet de mettre fin à la présente anomalie en réintégrant la compensation de la suppression de la part salaire dans les bases prises en compte pour la cotisation des communes les plus riches au titre du deuxième prélèvement FSRIF.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 33 à un article additionnel après l'article 32).

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