Amendement N° II-109 (Retiré)

Loi de finances pour 2005

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 décembre 2004 par : MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Marc Massion Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Bernard Angels Photo de Bertrand Auban Photo de Nicole Bricq Photo de Michel Charasse Photo de Jean-Pierre Demerliat Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Claude Haut Photo de François Marc Photo de Gérard Miquel Photo de Michel Moreigne Photo de Michel Sergent 

Avantl'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - La première phrase du troisième alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le taux de l'intérêt de retard est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. A compter du 1er janvier 2005, il ne peut être inférieur au taux visé à l'article L.313-2 du code monétaire et financier multiplié par un coefficient compris entre 1, 5 et 2. En aucun cas, il ne pourra être supérieur au taux fixé en application du premier alinéa de l'article L.313-3 du code de la consommation pour un découvert non négocié. »

II - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'amendement vise à réduire le décalage entre d'une part le taux d'intérêt de retard, d'autre part les conditions du marché et le taux acquitté par l'Etat lorsqu'il lui revient de rembourser un trop perçu.

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