Déposé le 11 avril 2005 par : MM. Autain, Fischer, Muzeau, Mmes Assassi, Beaufils, MM. Biarnès, Billout, Mme Borvo Cohen-Seat, MM. Bret, Coquelle, Mmes David, Demessine, M. Foucaud, Mme Hoarau, MM. Hue, Le Cam, Mmes Luc, Mathon, MM. Ralite, Renar, Vera, Voguet.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1110-10 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le médecin doit respecter la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre les soins palliatifs, après l'avoir informée des conséquences de son choix. Dans ce cas, la personne a le droit d'obtenir une aide active à mourir.
« Le médecin peut opposer un refus à cette demande pour motifs médicaux ou personnels et l'inscrit dans le dossier médical de la personne. »
Le présent article définit les soins palliatifs comme les soins qui visent à « soulager la douleur, apaiser la souffrance psychique, sauvegarder la dignité de la personne malade et soutenir son entourage ». Néanmoins, on sait que certaines douleurs, qu'elles soient d'ordre physique ou psychologique résistent à tout traitement et ne peuvent en conséquence être soulagées médicalement. Dans ce cas, il est nécessaire de prévoir que le mourant bénéficie du droit à une aide active à mourir s'il le souhaite.
Le médecin qui s'y oppose pour des raisons personnelles ou médicales pourra faire jouer la « clause de conscience ».
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