Déposé le 11 avril 2005 par : MM. Autain, Fischer, Muzeau, Mmes Assassi, Beaufils, MM. Biarnès, Billout, Mme Borvo Cohen-Seat, MM. Bret, Coquelle, Mmes David, Demessine, Didier, M. Foucaud, Mme Hoarau, MM. Hue, Le Cam, Mmes Luc, Mathon, MM. Ralite, Renar, Vera, Voguet.
Compléter la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour compléter le deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, par les mots :
qui ne peut excéder un mois
Cet amendement vise à insérer le délai dans lequel le malade doit réitérer sa décision dans un temps maximum d'un mois. A défaut de cette indication, il est à craindre que le droit de la personne tendant à l'arrêt ou au refus d'un traitement reste un droit théorique.
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