Déposé le 11 avril 2005 par : MM. Autain, Fischer, Muzeau, Mmes Assassi, Beaufils, MM. Biarnès, Billout, Mme Borvo Cohen-Seat, MM. Bret, Coquelle, Mmes David, Demessine, Didier, M. Foucaud, Mme Hoarau, MM. Hue, Le Cam, Mmes Luc, Mathon, MM. Ralite, Renar, Vera, Voguet.
Après les mots :
déontologie médicale
rédiger comme suit la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique :
à laquelle est associée la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou, à défaut, un de ses proches, et sans avoir respecté les directives anticipées de la personne lorsqu'elles existent.
Les décisions d'arrêt ou de limitation de traitement qui abrègent la vie de la personne ne peuvent être laissées à la seule appréciation du médecin ; la procédure collégiale ne doit exclure, ni les représentants choisis par la personne qui doivent y être associés, ni les directives anticipées que la personne a pu prendre et relatives à sa fin de vie.
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