Amendement N° 32 (Non soutenu)

Droits des malades et fin de vie

Déposé le 11 avril 2005 par : MM. Autain, Fischer, Muzeau, Mmes Assassi, Beaufils, MM. Biarnès, Billout, Mme Borvo Cohen-Seat, MM. Bret, Coquelle, Mmes David, Demessine, Didier, M. Foucaud, Mme Hoarau, MM. Hue, Le Cam, Mmes Luc, Mathon, MM. Ralite, Renar, Vera, Voguet.

Photo de François Autain Photo de Guy Fischer Photo de Roland Muzeau Photo de Éliane Assassi Photo de Marie-France Beaufils Photo de Pierre Biarnès Photo de Michel Billout Photo de Nicole Borvo Cohen-Seat Photo de Robert Bret Photo de Yves Coquelle Photo de Annie David 
Photo de Michelle Demessine Photo de Évelyne Didier Photo de Thierry Foucaud Photo de Gélita Hoarau Photo de Robert Hue Photo de Gérard Le Cam Photo de Hélène Luc Photo de Josiane Mathon-Poinat Photo de Jack Ralite Photo de Ivan Renar Photo de Bernard Vera Photo de Jean-François Voguet 

Après les mots :

déontologie médicale

rédiger comme suit la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique :

à laquelle est associée la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou, à défaut, un de ses proches, et sans avoir respecté les directives anticipées de la personne lorsqu'elles existent.

Exposé Sommaire :

Les décisions d'arrêt ou de limitation de traitement qui abrègent la vie de la personne ne peuvent être laissées à la seule appréciation du médecin ; la procédure collégiale ne doit exclure, ni les représentants choisis par la personne qui doivent y être associés, ni les directives anticipées que la personne a pu prendre et relatives à sa fin de vie.

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