Déposé le 11 avril 2005 par : MM. Autain, Fischer, Muzeau, Mmes Assassi, Beaufils, MM. Biarnès, Billout, Mme Borvo Cohen-Seat, MM. Bret, Coquelle, Mmes David, Demessine, Didier, M. Foucaud, Mme Hoarau, MM. Hue, Le Cam, Mmes Luc, Mathon, MM. Ralite, Renar, Vera, Voguet.
Après la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 1111-11 dans le code de la santé publique, insérer une phrase ainsi rédigée :
Elles sont inscrites dans son dossier médical personnel.
Le présent amendement vise à inscrire dans le dossier médical personnel les directives anticipées que la personne a pu avoir faites et dont l'objet est d'indiquer ses souhaits sur sa fin de vie, dans le cas où elle ne pourrait plus exprimer sa volonté : en effet, si l'on veut que ces directives aient quelque valeur, encore faut-il que les professionnels de santé puissent en avoir connaissance. Le dossier médical personnel, dans la mesure où il a vocation à constituer la « mémoire » médicale de la personne, semble être particulièrement bien placé pour répondre à cet objectif.
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