Amendement N° 41 (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2004

Discuté en séance le 17 décembre 2004
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 16 décembre 2004 par : Mme Payet, les membres du Groupe Union centriste.

Photo de Anne-Marie Payet 

Après l'article 40 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 5 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « la limite de 1.750 € » sont remplacés par les mots : « la limite de 1.800 € » ;

2° La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette limite est relevée chaque année, au 1erjanvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1ernovembre qui précède la date de référence. »

II. – Les dispositions prévues au I s'appliquent aux investissements réalisés outre-mer à compter du 1erjanvier 2005.

Exposé Sommaire :

Le 5 de l'article 199 undecies A du code général des impôts prévoit que la base de la réduction d'impôt prévue en faveur des investissements immobiliers outre-mer est plafonnée, en 2003 et pour tous les investissements immobiliers, à 1.750 € par mètre carré de surface habitable. Il prévoit en outre qu'un arrêté relève cette limite chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de l'index de la construction publié par l'institut de la statistique de chaque collectivité, lorsqu'il existe.

Il est proposé d'harmoniser et de simplifier ce régime en prévoyant que la limite est relevée chaque année et pour toutes les collectivités d'outre-mer en fonction de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

L'exigence d'un arrêté annuel serait supprimée et la limite pour 2005 serait harmonisée à 1.800 € afin qu'un montant commun à l'ensemble des collectivités puisse servir de base aux relèvements futurs.

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