Déposé le 7 mars 2005 par : MM. Trémel, Collombat, Mmes Bricq, Durrieu, Khiari, MM. Piras, Repentin, Sueur, Teston, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, M. Desessard, Mme Voynet, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Rédiger comme suit le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques :
« Art. L.3 - Les prestataires de services postaux, autres que les services réservés doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par le ministre chargé des postes.
« L'autorisation est valable pour dix ans. Elle peut néanmoins faire l'objet d'un réexamen en 2009, en fonction de l'évolution de la législation européenne. Elle est renouvelable. La demande de renouvellement fait l'objet d'une nouvelle instruction selon les mêmes modalités que pour la première instruction. L'autorisation n'est pas cessible.
« L'autorisation précise les services et les envois pour lesquels elle est délivrée.
« Un cahier des charges fixe les droits et obligations du bénéficiaire de l'autorisation. Les obligations portent sur :
« - le respect des exigences essentielles définies à l'article L. 3-2 et tout particulièrement celles relatives au respect de la confidentialité des envois, au respect de la protection des données à caractère personnel ainsi que de la vie privée des usagers;
« - le respect du secteur réservé ;
« - l'obligation de fournir les prestations sur l'ensemble du territoire national ;
« - le traitement des réclamations ;
« - la qualité du service et son caractère abordable ;
« - les capacités techniques et financières du demandeur :
« - et éventuellement, les conditions de participation du bénéficiaire au financement du fond de compensation du service universel.
« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. »
Cet amendement a pour objet de proposer un régime d'autorisation davantage protecteur du service universel postal.
Il généralise le régime de l'autorisation à l'ensemble des prestations du service universel, à l'exception des services sous monopole et ne le cantonne pas à la seule distribution comme le prévoit l'article L. 5-1. Ceci permettra ainsi de clairement identifier les opérateurs qui pourraient être redevables d'une contribution au fond de compensation du service universel prévu par la directive.
Il redonne au politique toute sa place en lui confiant la mission de délivrance des autorisations.
Il rend obligatoire l'instauration d'un cahier des charges permettant ainsi d'établir clairement les droits et obligations des bénéficiaires.
Il durcit les conditions à remplir pour être titulaire d'une autorisation, afin de préserver le service public. Il fixe notamment une obligation de desserte territoriale nationale afin d'éviter que les concurrents de La Poste ne se saisissent des seuls segments les plus rentables du marché.
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